Legislator Jurisprudence & Législation
2223398 Généré par l'IA

Moot Injunction for Travel Document Appointment; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2223398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment within seven days to submit an application for a minor's travel document, citing insurmountable technical difficulties with the online platform. The court determined that the injunction request became moot because, subsequent to the filing, the applicant was issued an appointment for the following week. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunctive relief sought, but, under the relevant legal provisions concerning litigation costs, ordered the State to pay the applicant 500 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Injunction for Travel Document Appointment; State Ordered to Pay Costs: The court determined that the injunction request became moot because, subsequent to the filing, the applicant was issued an appointment for the following week. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunctive relief sought, but, under the relevant legal provisions concerning litigation costs, ordered the State to pay the applicant 500 euros.

Mots-clés

Généré par l'IA
documents de voyage requête en nomination commandement de payer état requis frais inutiles procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court declared it unnecessary to rule on the injunctive relief sought by M. C.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to M. C based on this provision.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the State to pay 500 euros to M. C for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Tobiass, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de document de circulation pour étranger mineur pour son fils dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il n'arrive pas à déposer de demande de document de circulation pour étranger mineur pour son fils sur la plateforme de l'ANEF à cause d'un problème technique non résolu par le service d'assistance ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande document de circulation pour étranger mineur pour son enfant ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C afin qu'il se présente le 24 novembre 2022 à la préfecture de police pour se voir délivrer déposer sa demande de document de circulation pour étranger mineur. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, le cas échéant sous astreinte, présentées par M. C.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 décembre 2022.

La juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223398/9