Challenge to Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative decision obligated an individual to leave French territory, refused a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban, which the individual sought to annul claiming incompetence, insufficient motivation, lack of individual assessment, and manifest error of appreciation. The court rejected all grounds for annulment, finding that the decision was properly delegated, sufficiently motivated with factual and legal grounds, based on a serious examination of the individual's situation, and legally justified because the individual could not prove regular entry or valid residency, with no indication that the order constituted a disproportionate attack on private or family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, Article 1er : La requête de M. D B est rejetée; Challenge to Expulsion Order Upheld: The court rejected all grounds for annulment, finding that the decision was properly delegated, sufficiently motivated with factual and legal grounds, based on a serious examination of the individual's situation, and legally justified because the individual could not prove regular entry or valid residency, with no indication that the order constituted a disproportionate attack on private or family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the application.
Although cited in the reasoning to establish the legal basis for the expulsion order, this article was not explicitly repeated or cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) as the ground for the rejection of the appeal.
This article mandates the notification of the judgment, which is a procedural step concerning the execution of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. D B, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Idir, avocat commis d'office, représentant M. B,
- et les observations de Me Dussault, avocat, représentant le préfet de Seine-Saint- Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 mars 1985, a fait l'objet le 9 novembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2857 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C A, chef du bureau de l'éloignement, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
7. En cinquième lieu, M. B, entré en France en 2020, célibataire et sans enfant, signalé notamment pour des faits de vol à la tire et de vente à la sauvette, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'arrêté attaqué a porté à son au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-Saint- Denis.
Jugement lu en audience publique le 22 novembre 2022.
La magistrate désignée,
N. ELa greffière,
A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.