Legislator Jurisprudence & Législation
2223391 Généré par l'IA

Asylum Seeker Judicial Review of Entry Refusal

Numéro de cause 2223391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual detained in an airport waiting area sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision of November 8, 2022, which refused entry to the territory for the purpose of asylum, alleging breaches of confidentiality, errors of law concerning the "manifestly unfounded" assessment, and errors in the decision regarding the country of rerouting in violation of human rights conventions. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the alleged breach of confidentiality was unsubstantiated by the evidence, and concluded that the Minister properly based the refusal on the unfavorable opinion of the relevant office, which deemed the asylum application manifestly unfounded due to the vagueness and lack of detailed, credible elements in the applicant's account of persecution, thereby justifying the decision without error of appreciation or violation of international protections.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Judicial Review of Entry Refusal: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the alleged breach of confidentiality was unsubstantiated by the evidence, and concluded that the Minister properly based the refusal on the unfavorable opinion of the relevant office, which deemed the asylum application manifestly unfounded due to the vagueness and lack of detailed, credible elements in the applicant's account of persecution, thereby justifying the decision without error of appreciation or violation of international protections.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel persécution entrée dans un pays ministre de l'intérieur détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the claimant's initial request (item 3), this article concerning costs was not cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A C, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- La décision fixant le pays de destination viole les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022 présenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. B,

- Les observations orales de Me Mboutou Zeh, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Ioannidou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, de nationalité congolaise, demande par la présente requête l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Si Mme C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si celle-ci soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité congolaise, aurait entamé une relation amoureuse avec un commandant de la police de son pays et aurait emménagé chez cet homme. Rapidement, son compagnon serait devenu jaloux, violent et aurait abusé d'elle. Elle se serait enfuie en octobre 2022 pour trouver refuge chez une amie. Après avoir tenté, sans succès de porter plainte, elle aurait été victime d'une tentative de viol et d'assassinat le 16 octobre 2022. Elle quitte son pays le 2 novembre 2022 et est placée en zone d'attente le 6 novembre 2022. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit est évasif notamment lorsqu'elle aborde les conditions dans lesquelles elle a rencontré son compagnon ainsi que sa situation personnelle, professionnelle et ses activités dans la police. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme C et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève ni les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire du Gabon ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Jugement rendu en audience publique le 16 novembre 2022.

Le magistrat désigné,La greffière

D. B A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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