Challenge to Country of Return Determination Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to a final ban from French territory following a 2019 conviction, challenged a police prefect's decision from November 2022 that determined the country of return, alleging insufficient reasoning, failure to conduct a personal examination, violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, and manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding that the decision provided adequate factual and legal grounds, that the record indicated a complete personal review was conducted, and that the individual failed to produce evidence to support claims of personal risk upon return to his country of origin, thereby upholding the determination of the country of return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Country of Return Determination Upheld: The court rejected all claims, finding that the decision provided adequate factual and legal grounds, that the record indicated a complete personal review was conducted, and that the individual failed to produce evidence to support claims of personal risk upon return to his country of origin, thereby upholding the determination of the country of return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appellant's request.
This procedural order dictates the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de police ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme C ;
- Les observations orales de Me Gruosso, représentant M. A
- Et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité camerounaise, né le 24 septembre 1984, a fait l'objet d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2019 prononçant à son encontre une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 9 novembre 2022, le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée ne peut ainsi qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnel et complet de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A soutient qu'il a fui son pays en raison des craintes qu'il éprouve pour sa vie et son intégrité physique, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée, qui ne porte que sur la fixation du pays de destination, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 25 novembre 2022.
La magistrate désignée,La greffière
C. CA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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