Contracting Authority v. Interested Company (Withdrawal of Appeal in Public Procurement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA contracting authority initiated a public procurement procedure for cleaning and decontamination services, Lot No. 1, to which an interested company filed a request for interim relief seeking the annulment of the procedure and its resumption from the offer analysis stage. Subsequently, the applicant company formally withdrew its appeal, and the contracting authority declared it did not oppose the withdrawal, leading the judge to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Contracting Authority v. Interested Company (Withdrawal of Appeal in Public Procurement): 1, to which an interested company filed a request for interim relief seeking the annulment of the procedure and its resumption from the offer analysis stage. Subsequently, the applicant company formally withdrew its appeal, and the contracting authority declared it did not oppose the withdrawal, leading the judge to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the procedural basis invoked by the applicant to initiate the summary proceeding (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre et le 14 novembre 2022, la société SAMSIC I, représentée par Me Woimant avocat, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts pour la fourniture de prestations de maintien de la propreté et de bio-nettoyage des locaux, correspondant au lot n°1 de l'appel d'offre ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts de reprendre la procédure au stade de l'analyse de l'offre pour le lot n° 1 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société SAMSIC I une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 novembre 2022, présenté pour la société SAMSIC I, cette dernière déclare se désister de sa requête.
Par une lettre, enregistrée le 23 novembre 2022, présentée pour le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, ce dernier a déclaré ne pas s'opposer au désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Par un acte, enregistré le 22 novembre 2022, la société SAMSIC I a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché public engagée par le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts pour la fourniture de prestations de maintien de la propreté et du bio-nettoyage des locaux, correspondant au lot n°1 de l'appel d'offre. Ce désistement, auquel la partie adverse ne s'oppose pas, est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SAMSIC I.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAMSIC I, au centre hospitalier national d'ophtalmologie Quinze-Vingts et à la société Elior.
Fait à Paris, le 25 novembre 2022.
Le juge des référés,
J.F. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.