Legislator Jurisprudence & Législation
2223375 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture Order for Expulsion and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2223375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the annulment of a prefectural order from March 17, 2022, which mandated their departure from French territory, refused a voluntary departure period, set the country of removal, and imposed a thirty-six-month re-entry ban, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, lacked an individual examination, and constituted a manifest error of assessment. The court dismissed the claims, finding that the decision was signed by an authorized official under a valid delegation, was sufficiently reasoned, demonstrated that the individual's situation was seriously considered, and rejected the argument based on a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the appellant failed to substantiate the presence of family members in France whose rights would be disproportionately affected by the deportation.

Regeste Legislator

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Article 1er; Challenge to Prefecture Order for Expulsion and Re-entry Ban Dismissed: The court dismissed the claims, finding that the decision was signed by an authorized official under a valid delegation, was sufficiently reasoned, demonstrated that the individual's situation was seriously considered, and rejected the argument based on a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the appellant failed to substantiate the presence of family members in France whose rights would be disproportionately affected by the deportation.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement interdiction d'entrée renvoi d'étrangers en famille décision préfectorale de renvoi argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 10, 23 novembre 2022, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date

du 17 mars 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 10 et 22 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et dépourvue de moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F,

- et les observations de Me Eliakim, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui invoque un nouveau moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 janvier 2001, a fait l'objet le 17 mars 2022 d'un arrêté par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C E, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet du Var, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Var en date du 5 octobre 2020, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 106 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet du Var n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. Si M. A fait valoir que sont présents sur le territoire français sa mère, l'un de ses frères, l'une de ses sœurs, chez laquelle il habite au 2 rue Pasteur à Clichy, et sa compagne, Eva Alsace, enceinte de quatre mois de ses œuvres et qui réside 18 rue Michel Bourdin à Toulon, il ne l'établit par aucune pièce. Par suite, le préfet du Var n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var, que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.

Jugement lu en audience publique le 23 novembre 2022.

La magistrate désignée,

N. FLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223375/8