Legislator Jurisprudence & Législation
2223364 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Reception Conditions Reinstatement Denied on Grounds of Insufficient Urgency

Numéro de cause 2223364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum application was still pending, sought an urgent order to suspend the administrative decision refusing to restore her material reception conditions and to compel the agency to reestablish them, alleging extreme vulnerability due to lack of resources; however, the judge provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because the applicant failed to produce evidence establishing the serious and immediate harm required to demonstrate the urgency necessary for a summary ruling under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker's Request for Reception Conditions Reinstatement Denied on Grounds of Insufficient Urgency: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile conditions d'accueil défaut d'urgence rétablissement du statut de réfugié détention aux fins d'expulsion demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L.521-1 du code de justice administrative
Cited in the main body as the legal basis for the suspension request, although the request was ultimately rejected under this article.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 1er
This order explicitly grants provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

Article 1er

This order explicitly grants provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the main body as the legal basis for the suspension request, although the request was ultimately rejected under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2022 et des pièces enregistrées le 17 novembre 2022 Mme A B, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 septembre 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre le directeur territorial de l'OFII au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Desprat, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, ou à son seul bénéfice, dans le cas d'un refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil la place dans une situation d'extrême vulnérabilité ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'aucun critère n'est applicable à la requérante et ne justifie le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est disproportionnée à la situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le numéro 2223366 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 18 novembre 2022, en présence de Mme Regnier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Bachoffer, juge des référés ;

- les observations de Me Desprat, représentant Mme A B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malienne, née le 5 février 2004, est entrée en France au mois de juin 2021, en étant mineure, et a été prise en charge par la Croix-Rouge. La requérante a introduit une demande d'asile auprès de l'Office française de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) au mois de janvier 2022. Elle a formulé un recours, qui est toujours pendante devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ne disposant plus des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile depuis le mois de mai 2022, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre le directeur territorial de l'OFII au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'OFII a cessé l'octroi des conditions matérielles d'accueil dont elle avait bénéficié jusqu'au mois de mai 2022, Mme B soutient qu'elle ne dispose d'aucune ressource et qu'elle présente une vulnérabilité extrême. Elle fait valoir un état de santé fragile et la poursuite d'une formation professionnelle. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir ce qu'elle soutient. En outre, elle ne donne aucune explication sur ses conditions de vie et ses moyens de subsistance depuis la cessation des conditions matérielles d'accueil le 1er avril 2022. Par suite, Mme B ne démontre pas l'existence d'une d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision en litige, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Il s'ensuit que la situation d'urgence invoquée ne peut être regardée comme établie.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut prétendre à la suspension de l'exécution de la décision attaquée de l'OFII. Sa requête doit donc être rejetée, en ses conclusions aux fins de suspension, de même que doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Desprat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 21 novembre 202Le juge des référés,

Signé : B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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