Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from the State for the prejudice suffered due to the absence of rehousing after being recognized as a priority case by the mediation commission in March 2015 due to being hosted by a third party. The court found that the State's failure to propose rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from September 13, 2015, until the claimant was finally rehoused on February 1, 2022, thereby awarding €1,600 to compensate for the resulting disturbances in living conditions, while rejecting the request for legal fees because the claimant benefited from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse: The court found that the State's failure to propose rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from September 13, 2015, until the claimant was finally rehoused on February 1, 2022, thereby awarding €1,600 to compensate for the resulting disturbances in living conditions, while rejecting the request for legal fees because the claimant benefited from full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay Ms. B a sum of 1600 euros, based on the State's liability established in the reasoning.
This article rejects the remainder of the request, which implicitly concerns the quantum of damages sought over 1600 euros and the claim for costs under CJA/L. 761-1.
Although cited in the reasoning as the basis for the right to housing, it does not explicitly appear in the operative orders (Articles 1, 2, or 3) as the direct legal basis for the final ruling on the condemnation.
This provision, related to costs (Frais irrépétibles), was explicitly rejected in the dispositive via Article 2, as the claim for 1,200 euros was dismissed.
This provision, related to costs (Aide juridictionnelle), was explicitly rejected in the dispositive via Article 2, as the claim for 1,200 euros was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Davila, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme B a été relogée le 1er février 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gracia ;
- et les observations de Me Davila, avocat de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du
13 mars 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle hébergée chez un tiers. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 13 septembre 2015 et jusqu'au relogement de
Mme B le 1er février 2022.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a cessé le 1er février 2022. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 7 octobre 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1600 euros (mille six cents euros).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Davila.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUILa Répblique mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-3