Parents v. Hospital: Appointment of Medical Expert to Assess Surgical Complications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an order for a medical expert to be appointed to determine the prejudices suffered by their son following surgical treatment at a hospital in 2011 for a fractured forearm, which resulted in complications including a synostosis revealed by a 2021 scan, arguing that the hospital's responsibility might be engaged, and the administrative judge granted the request under the provisions for necessary preparatory measures, ordering the expert to assess the entirety of the care provided, the conformity of the procedures to the state of medical knowledge, the origin of the resultant damage, and to quantify the extent of the child's prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-1 modifié du code de justice administrative; Parents v. Hospital: Appointment of Medical Expert to Assess Surgical Complications: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the judge to order any necessary expert determination in summary proceedings.
These articles govern the conditions under which the designated expert must fulfill their mission.
Cited as a potential procedural option for the expert to attempt mediation between the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme E G et
M. D F agissant en qualité de représentante de leur fils Arno représentés par Me Duquesne-Clerc demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis consécutivement à la prise en charge de leur fils à l'hôpital Necker le 1er septembre 2011.
Ils soutiennent que :
- dans la perspective d'une action en responsabilité la conduite d'une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, fait part de ses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause et demande au juge des référés de compléter la mission d'expertise selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. Le jeune Arno H né le 15 juillet 2005 a chuté d'un toboggan et a été pris en charge à l'hôpital Necker le 1er septembre 2011. Il a subi une intervention chirurgicale afin de réduire une fracture distale des deux os de l'avant-bras gauche, et a été plâtré. Suite à un œdème post opératoire, une reprise chirurgicale a été effectuée devant un déplacement. Les broches ont été retirées le 28 septembre 2011 et il est fait mention d'une escarre à la face antérieure de l'avant-bras gauche. Devant les douleurs et la difficulté d'utiliser sa main gauche, un scanner réalisé le 22 septembre 2021 a montré une importante synostose radio-ulnaire distale. Estimant que la responsabilité du centre hospitalier Necker est susceptible d'être recherchée en raison des préjudices subis par leur fils, Mme G et M. F sollicitent la désignation d'un expert.
3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B C (chirurgien orthopédiste) exerçant 18 rue Jouvenet à Paris (750016) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme E G et M. D F, leur fils Arno, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical du jeune Arno H et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital Necker ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Arno ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé d'I avant sa prise en charge consécutive à sa chute de toboggan ; puis décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit à son admission à l'hôpital Necker ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de l'enfant et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire si l'intervention chirurgicale du 2 septembre 2011 était adaptée et conforme à l'état de santé de l'enfant ; si le choix d'un plâtre était adaptée, si des radiographies ou autre acte sont disponibles, vérifier si le plâtre était correctement positionné, si la survenue d'un œdème était à craindre ( fréquence ) ; dire si l'enfant s'est vu prescrire (ou aurait dû se voir prescrire) des médicaments pour éviter cet œdème et si son suivi a été correctement réalisé ou si une absence de suivi adapté est à l'origine de cet œdème qui a occasionné un déplacement ; quantifier le cas échéant la perte de chance qui en résulte à ce stade ; ensuite dire si la reprise chirurgicale est exempte de tout reproche, si la pose des broches est conforme aux règles de l'art ; puis se prononcer sur l'opération lors de l'ablation de broches et dire si celle-ci s'est déroulée sans faute ; dire si la présence de l'escarre à la face antérieure de l'avant-bras gauche été correctement évaluée et traitée ; se prononcer sur les modalités de suivi de l'opération leur durée ; analyser et se prononcer sur les causes de l'état de santé du jeune Arno révélé par le scanner du 22 septembre 2021 ;
4°) de déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de l'enfant ou la prise d'un traitement particulier ;
5°) donner ensuite son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés dans sa prise en charge ont fait perdre à l'enfant une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le jeune Arno de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements et à la façon dont il a été suivi par cet hôpital ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Arno notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l'état d'I est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; en cas d'impossibilité fixer une date à laquelle une nouvelle expertise sera utile ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de santé d'I en lien avec les faits en litige ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Arno pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l'incidence scolaire ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Arno et ses proches à raison des faits en litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 19 juillet 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G et M. D F agissant en qualité de représentante de leur fils Arno, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. B C, expert.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023.
Le juge des référés,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223310/11-6