Legislator Jurisprudence & Législation
2223306 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicants

Numéro de cause 2223306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused after being declared priority cases by a mediation commission. The court found that the State's failure to offer rehousing within the prescribed six-month period following the priority decision constituted a fault engaging its liability towards one of the petitioners, starting from the day after the deadline expired, based on the guarantee of decent and independent housing under the Construction and Housing Code. However, the court rejected the claim of the other petitioner and awarded the liable petitioner only €830 in damages for sustained prejudice, considering the disproportionate housing expense relative to her resources while occupying inadequate private housing with her daughter, and rejected the claim for legal fees since she benefited from full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicants: The court found that the State's failure to offer rehousing within the prescribed six-month period following the priority decision constituted a fault engaging its liability towards one of the petitioners, starting from the day after the deadline expired, based on the guarantee of decent and independent housing under the Construction and Housing Code. However, the court rejected the claim of the other petitioner and awarded the liable petitioner only €830 in damages for sustained prejudice, considering the disproportionate housing expense relative to her resources while occupying inadequate private housing with her daughter, and rejected the claim for legal fees since she benefited from full legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite indemnité pleine et entière privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay an amount to Ms. B.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision defines the right to decent and independent housing, forming the basis for the claim of state responsibility.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests, which is part of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, et des pièces du 6 et du 7 septembre 2023, Mme D et Mme A B, représentées par Me Brochard, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 20 000 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elles n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'elles ont été reconnues prioritaires par une décision de la commission de médiation ;

- elles subissent des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Renvoise ;

- et les observations de Me Nagy substituant Me Brochard pour Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du

6 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 6 mars 2019. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées au nom de Mme E A B doivent être rejetées.

4. D'autre part, par un jugement du 20 janvier 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme B du 6 mars 2019 au 20 janvier 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 21 janvier 2022.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B continue d'occuper avec sa fille, souffrant d'asthme et de diabète, un appartement de type 2 dans le parc privé dont le loyer représente un taux d'effort disproportionné par rapport à ses ressources. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 830 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 25 octobre 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 830 euros (huit cent trente euros), tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La magistrate désignée,

T. RENVOISE

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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