Administrative Order to Depart Upheld Despite Improper Legal Basis and Rejected Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected an individual's request to annul an order requiring his immediate departure from French territory, which also set his destination country and imposed a twelve-month re-entry ban, as well as his request for provisional legal aid. The court first rejected the legal aid request for lack of proper application, and then, while noting the administrative authority improperly based the departure order on a legal provision (residing irregularly for less than three months and working illegally) that did not apply, the court substituted the correct legal basis (entry without authorization and remaining without a valid residence permit, coupled with a final rejection of an asylum claim), finding the order otherwise legal concerning form, motivation, authority, and respect for fundamental rights, including Article 8 of the ECHR given the limited duration and stability of the individual's ties in France; similarly, the court upheld the denial of a voluntary departure period and the imposition of a re-entry ban, finding no violation of Article 3 of the ECHR regarding the destination country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Order to Depart Upheld Despite Improper Legal Basis and Rejected Legal Aid: The court first rejected the legal aid request for lack of proper application, and then, while noting the administrative authority improperly based the departure order on a legal provision (residing irregularly for less than three months and working illegally) that did not apply, the court substituted the correct legal basis (entry without authorization and remaining without a valid residence permit, coupled with a final rejection of an asylum claim), finding the order otherwise legal concerning form, motivation, authority, and respect for fundamental rights, including Article 8 of the ECHR given the limited duration and stability of the individual's ties in France; similarly, the court upheld the denial of a voluntary departure period and the imposition of a re-entry ban, finding no violation of Article 3 of the ECHR regarding the destination country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly through the substitution of base legal grounds (1° and 4°) for the initial decision to order departure.
Cited in the final order dismissing the claim regarding legal costs.
Cited in the final order dismissing the claim regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 au bénéfice de Me Tigoki, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les noms, prénom et qualité de l'auteur ne figurent pas en caractères lisibles ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé tenu de l'édicter ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'édicter ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait de circonstances humanitaires faisant obstacle à son édiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d'application de la loi en obligeant M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce dernier ne séjournait pas en France régulièrement depuis moins de trois mois, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des dispositions du 1° ou du 4° du même article L. 611-1, dès lors que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une part, et qu'il a vu sa demande d'asile définitivement rejetée, d'autre part.
Des observations en réponse, enregistrées le 4 janvier 2023, ont été présentées par le préfet de Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le codes des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 19 novembre 1990 et entré en France au mois de janvier 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de la Seine-et-Marne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que M. B, qui est représenté par un avocat, ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit dès lors être rejetée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ".
5. Il résulte des dispositions du 6° de l'article L. 611-1 de ce code, éclairées par les travaux préparatoires des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, permettre à l'autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, s'ils ne respectent pas la législation relative au travail.
6. Il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué et des écritures en défense, que le préfet de Seine-et-Marne, s'il a visé les 3° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fondé sa décision obligeant M. B à quitter le territoire français sur les dispositions du 6°, au motif que ce dernier travaille de manière illégale et irrégulière sur le territoire national. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment pas de son procès-verbal d'audition du 7 novembre 2022, et il n'est pas allégué, que M. B, qui déclare être entré en France en 2019 et n'y avoir jamais disposé d'un titre de séjour, séjournait en France régulièrement depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, M. B n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B entrait dans les prévisions des dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français où il s'est maintenu irrégulièrement sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et, d'autre part, qu'il a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mai 2021. Ainsi, il y a lieu de substituer ces dispositions des 1° et 4° à celles du 6° de l'article L. 611-1, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation.
8. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 7 novembre 2022 comporte la signature de son auteur et, en caractères lisibles, les nom et qualité de sa signataire, Mme D, directrice de l'immigration et de l'intégration. S'il mentionne par erreur " Juliette ", et non Julie comme prénom, il n'en résulte aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire. Par suite, le moyen tiré d'un vice de forme au regard des exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
10. En troisième lieu, par un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de sa direction, laquelle comporte la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
11. En quatrième lieu, la décision attaquée vise et mentionne le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour obliger M. B à quitter le territoire français en précisant que ce dernier déclare exercer une activité professionnelle sans être déclaré et alors qu'il n'a pas obtenu une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté, que le préfet de Seine-et-Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la circonstance qu'il ne fasse pas mention de certains éléments n'étant pas de nature à établir que cela aurait été le cas, ou qu'il se serait estimé tenu d'édicter cette décision.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. M. B se prévaut de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués en France, sans autre précision. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'était présent sur le territoire que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté et que s'il n'est pas contesté qu'il attendait un enfant à naître le 22 décembre 2022, sa compagne alléguée était en situation irrégulière sans qu'il apporte par ailleurs d'élément quant à l'ancienneté et la stabilité de leur relation. Enfin, selon ses déclarations faites lors de son audition, sa famille réside en Côte d'Ivoire où lui-même a vécu jusqu'à l'âge d'environ vingt-six ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu des 1° et 8° de l'article L. 612-3 de ce code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou dans celui où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
16. En premier lieu, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet au regard des dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté, que le préfet se serait estimé tenu de refuser à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des propos tenus par M. B lors de son audition par les services de police le 7 novembre 2022, que le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 14, le refus d'accorder à M. B un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
20. Si le requérant soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des persécutions et des menaces dont il a fait l'objet avant son départ, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, et dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
22. En premier lieu, compte tenu compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 14 et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
23. En second lieu, si M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2019, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'aucune circonstance humanitaire, au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifiait qu'il s'abstienne d'édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, que, par ailleurs, il ne s'est pas estimé tenu de prononcer. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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