Legislator Jurisprudence & Législation
2223265 Généré par l'IA

Medical Expert Examination Order Following Death by Quincke's Edema

Numéro de cause 2223265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiffs sought an order for a medical expert examination following the death of their relative from Quincke's edema after presenting at the emergency department, alleging negligent care as a basis for a future liability action. The court granted the request under the administrative justice code, finding the expert measure useful, despite the defendant hospital and the national compensation office not opposing it, and ordered the expert to thoroughly review the medical file, assess the conformity of the care provided between the admission date and the death, determine if any fault contributed to the damage, quantify the loss of chance of survival, and evaluate any deficiencies in patient information.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-1 modifié du code de justice administrative, Article 5; Medical Expert Examination Order Following Death by Quincke's Edema: The court granted the request under the administrative justice code, finding the expert measure useful, despite the defendant hospital and the national compensation office not opposing it, and ordered the expert to thoroughly review the medical file, assess the conformity of the care provided between the admission date and the death, determine if any fault contributed to the damage, quantify the loss of chance of survival, and evaluate any deficiencies in patient information.

Mots-clés

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examen médical responsabilité hospitalière autopsie rapport d'expertise médicale témoin-expert demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to prescribe a useful expertise measure in summary proceedings.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles specify the conditions under which the expert must fulfill their mission.

Article R. 621-1 modifié du code de justice administrative

Cited as the basis for the expert potentially attempting mediation between the parties.

Article 5

Used to reject the surplus of the parties' conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 novembre et le

5 décembre 2022, Mme A épouse D et autres représentés par Me Couvrat demandent au juge des référés du tribunal :

1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'hôpital Robert Debré à la suite du décès de leur fils et frère M. J D, le 29 mai 2021 d'un œdème de Quincke.

Ils soutiennent que :

- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet Birot Ravaut et associés, fait valoir qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, fait part de ses protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure sollicitée, demande à ce que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son mémoire et dépose un pré-rapport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".

2. Mme A épouse D et autres font valoir que leur fils et frère, M. J D, né le 3 janvier 2004 et décédé le 29 mai 2021, s'est présenté avec son père au service des urgences de l'hôpital Robert Debré le 27 mai 2021 au matin, suite à des maux de gorge et des problèmes respiratoires. M. J D y est décédé le 29 mai 2021. Faisant valoir que leur enfant et frère est décédé des suites d'une prise en charge fautive, les requérants sollicitent la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes et l'évaluation des préjudices qu'ils estiment imputables à la prise en charge de l'adolescent à l'hôpital Robert Debré et ayant conduit à son décès.

3. La demande d'expertise présentée par les requérants entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.

ORDONNE :

Article 1er : M. E G (Médecine d'urgence-Anesthésiologie-Réanimation), exerçant au Centre hospitalier de Bligny sis, route de Bligny à Briis-sous-Forges (91640), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme A épouse D et autres, de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris de :

1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. D et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de son suivi et sa prise en charge par l'hôpital Robert Debré, le 27 mai 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;

2°) décrire l'état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital Robert Debré, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;

3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M D et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;

4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. D ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; dire si une faute (ou des fautes successives) est (sont) à retenir dans le suivi de M. D à compter du 27 mai 2021 au matin, dire si l'évaluation de ses difficultés respiratoires a été correctement estimée à son arrivée, puis vers 6h30 et vers 7h20 ; dire si l'examen médical réalisé vers 7h30 et son absence de suite immédiate de la part du médecin est exempt de tout reproche ; dans la négative décrire ce que le médecin aurait dû mettre en place pour éviter le décès ; dire si l'administration d'un corticoïde était adaptée, si ce choix était ou non tardif devant l'état de santé de M. D et si la voie buccale était correctement choisie au regard de l'état de santé du jeune homme à ce moment-là ; se prononcer ensuite sur la durée, le choix et les conditions de réalisation du massage cardiaque ; quantifier chaque acte fautif au regard de la perte de chance de survie du jeune adolescent ; dire si son décès aurait été évité en évitant un acte fautif et quantifier la perte de chance par rapport à son état de santé antérieur et à compter de son admission aux urgences le 27 mai 2021 ;

5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ayant aboutis à son décès ;

6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient et son père sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;

7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par

M. D notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige.

Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 18 juillet 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D, à

M. F D, à M. H D, à Mlle C D représentée par Mme A, à Mlle I D représentée par Mme A, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. E G, expert.

Fait à Paris, le 19 janvier 2023.

Le juge des référés,

A. MENDRAS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223265/11-6