Asylum Seeker Deportation Refusal Due to Insufficient Risk Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum request was rejected, sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory within thirty days, arguing that returning to his home country would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights due to threats to his life. The court rejected the claim for annulment because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality of the personal risks he would face upon returning to his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Deportation Refusal Due to Insufficient Risk Evidence: The court rejected the claim for annulment because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality of the personal risks he would face upon returning to his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the final order of the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B, représenté par Me Aitkaki, avocat désigné d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est menacée en cas de retour au Pakistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Aitkaki pour M. B, assisté par Mme C D, interprète en ourdou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 avril 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. E
La greffière,
R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223239/8