Legislator Jurisprudence & Législation
2223223 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Annulment)

Numéro de cause 2223223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, who entered the territory at age six in 2009 and has since resided there with family members who hold legal status, completed all schooling locally, and obtained a professional qualification, sought annulment of the police prefect's implicit refusal to grant a residence permit. The court found that the prefect's refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's extensive integration and continuous residence, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue a temporary residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Annulment): The court found that the prefect's refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's extensive integration and continuous residence, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue a temporary residence permit within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police statut juridique européen droits de la famille annulation de la naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground used to justify the annulment of the implicit refusal to issue a residence permit.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 11 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Amzallag, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-22 du même code ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a été décidé de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité.

Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Amzallag pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité ukrainienne, né le 6 juillet 2002, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 5 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police :

2. Si le préfet de police soutient qu'il a été décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de délivrer un titre de séjour à M. A, il n'en justifie pas. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le litige serait privé d'objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de police que M. A est entré en France en 2009 alors qu'il était âgé de 6 ans, qu'il y réside depuis cette date avec sa mère, qui est titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis le 24 novembre 2015, ainsi qu'avec son frère, né en 2008, et sa sœur née en 2021. Le requérant justifie en outre avoir suivi l'ensemble de sa scolarité sur le territoire français et avoir obtenu en 2020 un diplôme de certificat d'aptitude professionnelle mention employé de vente. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une carte de séjour temporaire. Il lui est enjoint de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. L'avocate de M. A peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amzallag, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Amzallag, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Amzallag.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

Le rapporteur,

N. C

Le président,

Y. Marino

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223223/6-1