Foreign National v. Prefecture: Expulsion Order Overturned Based on EU Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the territory in August 2022, challenged an administrative order from October 2022 that mandated his departure from France within thirty days, arguing the order was insufficiently motivated and unlawful because he possessed a valid residence permit issued by another member state. The court ruled in favor of the applicant, finding that because he held a Spanish residence permit valid until 2025 and had entered France less than 90 days prior to the expulsion order, he was legally entitled to remain under the relevant EU and national provisions concerning movement within the Schengen area, thereby concluding the prefect erred in law by ordering his removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Expulsion Order Overturned Based on EU Residence Permit: The court ruled in favor of the applicant, finding that because he held a Spanish residence permit valid until 2025 and had entered France less than 90 days prior to the expulsion order, he was legally entitled to remain under the relevant EU and national provisions concerning movement within the Schengen area, thereby concluding the prefect erred in law by ordering his removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order granting the relief sought by the applicant (annulment of the prefect's decision).
This provision imposes costs (under Article L. 761-1 CJA) on the State.
This provision is cited as the legal basis for awarding costs to M. D.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 novembre et le 9 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Abci, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il doit être annulé au visa de l'article 6 du règlement UE 16/399 du 9 mars 2016 dès lors qu'il justifie d'un document de voyage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain né le 28 février 1987, est entré en France, à Orly, le 21 août 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier :
2. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'il incomberait au tribunal d'enjoindre au préfet de produire l'entier dossier de D. En tout état de cause, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. ".
4. Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des États membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'État membre concerné. ". Aux termes du 1° de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ".
5. En l'espèce, le préfet de police a notifié à M. D une décision portant obligation de quitter le territoire français en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il serait dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 7 juin 2025 et a effectué sa dernière entrée en France le 21 août 2022. Ainsi, suivants les dispositions précitées, l'intéressé est entré régulièrement sur le territoire français et était en droit de se maintenir dans ces conditions jusqu'au 20 novembre 2022. Dès lors, le préfet de police ne pouvait pas légalement obliger M. D à quitter le territoire français le 24 octobre 2022, moins de 90 jours après son entrée en France et a donc entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023
Le président,
J-C. ELe greffier,
M. A B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223219/8-