Police Prefect Refusal to Renew Talent Passport Residence Permit; Emergency Relief Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to renew her "talent passport" residence permit, arguing urgency due to her expired extension certificate and lack of administrative response, despite the administration claiming urgency was absent because the petitioner had not provided requested income documentation. The court rejected the request, including associated penalty and costs claims, because ordering the renewal of a residence permit requires a definitive assessment by the state representative, which exceeds the scope of the judge's authority under the emergency interim relief provision (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Refusal to Renew Talent Passport Residence Permit; Emergency Relief Denied: The court rejected the request, including associated penalty and costs claims, because ordering the renewal of a residence permit requires a definitive assessment by the state representative, which exceeds the scope of the judge's authority under the emergency interim relief provision (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the final order.
This provision was the legal basis on which the initial request was founded and is the context for the court's decision to reject the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Sayagh, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour " passeport talents " sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de soin titre de séjour dans les délais, que son attestation de prolongation d'instruction a expiré
le 21 septembre 2022 et qu'elle n'a pas de retour de l'administration depuis ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier aux dysfonctionnement de l'administration ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'a pas répondu à la demande compléments faite par l'administration le 9 août 2022 sur ses revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A, ressortissante chinoise, présente des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de renouveler de titre de séjour " passeport talents ". Le prononcé d'une telle mesure d'injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l'Etat, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 novembre 2022.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223193/9