Applicant v. State Regarding Solidarity Aid Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision rejecting its application for solidarity aid for June 2021, arguing its late filing was not its fault and it was not informed of the fund's closure. The court reasoned that the applicant's request, initially submitted via email with a paper form after the statutory deadline and outside the required online filing procedure, was correctly rejected on April 11, 2022, as the request was both tardy and irregular under the applicable decree. Consequently, the subsequent rejection of the administrative appeal on October 7, 2022, based on the fund's closure, was deemed moot because the initial rejection was legally sound, leading the Tribunal to dismiss the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1; Applicant v. State Regarding Solidarity Aid Rejection: The court reasoned that the applicant's request, initially submitted via email with a paper form after the statutory deadline and outside the required online filing procedure, was correctly rejected on April 11, 2022, as the request was both tardy and irregular under the applicable decree. Consequently, the subsequent rejection of the administrative appeal on October 7, 2022, based on the fund's closure, was deemed moot because the initial rejection was legally sound, leading the Tribunal to dismiss the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application as the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, la société OPR Média, représentée par son dirigeant M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de juin 2021.
Elle soutient que la longueur du traitement de son dossier ne lui est pas imputable et qu'elle n'a pas été informée de la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société OPR Média ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
2. La société OPR Média, qui exerce une activité d'agence de publicité, a signalé à l'administration le 21 octobre 2021 qu'elle avait omis de déposer une demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de juin 2021. Le 22 novembre 2021, l'administration lui a fait parvenir un formulaire de demande d'aide au format papier et l'intéressée a adressé par courriel le 24 novembre 2021 le document complété. Le 11 avril 2022, sa demande d'aide a été rejetée au motif que la société OPR Média n'avait pas déposé de demande initiale avant le 30 septembre 2021 sur le site impôt.gouv.fr. La société a contesté ce rejet le 13 avril 2022 et, le 7 octobre 2022, sa réclamation a été rejetée en raison de la clôture, le 30 juin 2022, du fonds de solidarité, l'administration précisant que " les réclamations relatives à ce dispositif ne peuvent plus être traitées ". La contestation du 13 avril 2022 est constitutive d'un recours gracieux tenant à ce que l'administration réexamine la décision de refus d'aide opposée le 11 avril 2022. Dès lors, si la société OPR Média demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 octobre 2022, ses conclusions doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision du 11 avril 2022 rejetant sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité au motif de l'absence de dépôt d'une demande initiale avant le 31 août 2021.
3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (). " Aux termes de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 juillet 2021, dite période mensuelle considérée (). / V.-Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la société OPR Média a introduit sa demande d'aide pour le mois de juin 2021 en adressant par un courrier électronique le 24 novembre 2021 un formulaire papier complété. Cette demande, présentée au-delà du délai prévu au V de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 et sans respect des modalités de dépôt en ligne, est tardive et irrégulière. Dès lors, l'administration a fait une exacte application des dispositions de l'article 3-28 en rejetant le 11 avril 2022, pour ce motif, la demande d'aide. En outre, la circonstance que l'administration aurait transmis à la société OPR Média un formulaire sous format papier ne saurait être regardée comme une acceptation de la demande d'aide ou comme régularisant les modalités de dépôt. La direction générale des finances publiques étant fondée à rejeter, par la décision du 11 avril 2022, la demande d'aide de la société OPR Média pour le mois de juin 2021, le moyen tiré de ce que la clôture du fonds de solidarité ne pouvait lui être opposée le 7 octobre 2022 doit, en l'espèce, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société OPR Média doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société OPR Média est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société OPR Média et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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