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2223181 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Provide Rehousing and Damages

Numéro de cause 2223181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to provide rehousing after a mediation commission deemed him a priority case on October 14, 2021, a decision later reinforced by a court order compelling the prefect to act, which was also disregarded, thereby establishing the State's fault beginning six weeks after the commission's decision due to the continuing precarious housing situation, including homelessness and hospitalizations due to a physical condition. The court upheld the State's liability based on the failure to fulfill its obligation to guarantee decent housing, but limited the damages awarded to €2,600, considering the persistent poor living conditions, the duration of the State's failure, and the household size, while rejecting the request for attorney's fees as the claimant did not benefit from legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Claimant v. State: Failure to Provide Rehousing and Damages: The court upheld the State's liability based on the failure to fulfill its obligation to guarantee decent housing, but limited the damages awarded to €2,600, considering the persistent poor living conditions, the duration of the State's failure, and the household size, while rejecting the request for attorney's fees as the claimant did not benefit from legal aid.

Mots-clés

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indemnisation étatique priorité de relogement durée de la responsabilité obligation étatique prétention abusive du bailleur état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay M. A the sum of 2,600 euros.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to decent and independent housing, which forms the basis for the finding of the State's liability.

Article 2

The remainder of the request is rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the dismissed conclusions, but is not applied in the operative part for awarding costs to the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid costs was cited in the dismissed conclusions, but is not applied in the operative part for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 200 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 12 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 14 octobre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Par ailleurs, par une ordonnance du 31 janvier 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 31 janvier 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 25 novembre 2021.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A et son épouse, domiciliés auprès du centre d'action sociale de la ville de Paris " Paris Adresse ", continuant d'être sans domicile fixe. Le requérant soutient que les époux sont parfois hébergés dans des centres d'hébergement d'urgence, à l'hôtel, qu'ils ont occupé une cave, et qu'ils doivent régulièrement dormir dans la rue. En outre, il résulte de l'instruction que M. A souffre de tendinite du talon d'Achille, pathologie handicapante, à cause de laquelle il a dû être hospitalisé en octobre 2021. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 2600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 600 (deux mille six cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Baguet.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La magistrate désignée,

T. B

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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