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2223156 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Based on Integration Claims and Persecution Risk

Numéro de cause 2223156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural order from November 6, 2022, requiring their departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing that the order constituted a manifest error in assessing the personal and professional consequences due to their integration, and alleging a risk of persecution under Article 3 of the European Convention on Human Rights if returned home. The court rejected the annulment request because the claimed professional and social integration was unsupported by evidence, and the allegations of persecution risk were deemed unsubstantiated, especially given that prior asylum applications based on the same facts were dismissed by relevant authorities.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Based on Integration Claims and Persecution Risk: Par arrêté du 6 novembre 2022, le préfet du Val de Marne a obligé M. C à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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interdiction d'entrée persécution déterminante pour l'asile droit au retour décision préfectorale de renvoi droits de l'homme éloignement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle car il a pu s'intégrer professionnellement et socialement ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet du Val de Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Togola, représentant M. C et en présence d'un interprète en langue bengalie.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 6 novembre 2022, le préfet du Val de Marne a obligé M. C à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. C fait valoir qu'il a pu s'intégrer professionnellement et socialement. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé

3. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays car il a fait l'objet de fausses accusations pour un meurtre et ses parents ont été persécutés, son père a été tué et sa mère a été affectée dans son état de santé. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2022 du préfet du Val de Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val de Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223156/8