Family Reunification Limited to Married Couples
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident sought family reunification for their partner, who was already present in the country, but the prefect rejected the application because the couple was in a civil union (PACS) and not legally married. The court upheld the rejection, reasoning that the relevant articles of the law explicitly reserve the benefit of family reunification to married couples, thereby precluding the claim based on Article 8 of the European Convention on Human Rights or other provisions concerning foreigners' residency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family Reunification Limited to Married Couples: The court upheld the rejection, reasoning that the relevant articles of the law explicitly reserve the benefit of family reunification to married couples, thereby precluding the claim based on Article 8 of the European Convention on Human Rights or other provisions concerning foreigners' residency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
Although mentioned in the application's prayer for relief (point 3), the court rejected the case entirely, and the dispositive itself does not explicitly award costs under this article, only mentions notification and rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B D et M. A E, représentés par Me Ponté, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D au bénéfice de M. E, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Ponté pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité camerounaise, séjournant régulièrement en France, a sollicité le 13 avril 2022 l'autorisation d'être rejointe par son compagnon M. E au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de police a rejeté cette demande aux motifs que les intéressés n'étaient pas mariés et que M. E se trouvait déjà en France. Par la présente requête, Mme D et M. E demandent au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. () ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que celles-ci réservent le bénéfice du regroupement familial aux couples mariés, à l'exclusion des couples liés par un pacte civil de solidarité (Pacs). Il est constant, en l'espèce, que Mme D et M. E sont liés par un Pacs mais ne sont pas mariés. Le préfet de police était dès lors tenu de rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme D au bénéfice de M. E, sans que les intéressés puissent utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et M. E doit être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. A E et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223146/6-1