Legislator Jurisprudence & Législation
2223142 Généré par l'IA

Claimant v. OFII: Refusal of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2223142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant appealed the administrative decision by the Office of French Immigration and Integration (OFII) refusing material reception conditions, arguing the decision was based on an error of assessment, procedural flaws, and failure to consider his vulnerability after he refused the proposed region of orientation and accommodation. The court dismissed the appeal, finding that the refusal was legally grounded because the claimant failed to substantiate his claim that he could not continue his medical follow-up in the assigned region, and that the administrative authority had indeed examined the claimant's situation, rendering his claims regarding incompetence and non-compliance with the relevant EU directive inadmissible or unfounded as the directive was fully transposed into domestic law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. OFII: Refusal of Material Reception Conditions: The court dismissed the appeal, finding that the refusal was legally grounded because the claimant failed to substantiate his claim that he could not continue his medical follow-up in the assigned region, and that the administrative authority had indeed examined the claimant's situation, rendering his claims regarding incompetence and non-compliance with the relevant EU directive inadmissible or unfounded as the directive was fully transposed into domestic law.

Mots-clés

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conditions d'accueil directive erreur manifeste erreur administrative éloignement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a refusé la région d'orientation qui avait été déterminée par l'OFII en application de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request to annul the administrative decision.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This article regarding costs was cited in the rejected secondary requests included in the final order.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article regarding legal fees/costs was cited in the rejected secondary requests included in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request to annul the administrative decision.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the rejected secondary requests included in the final order.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding legal fees/costs was cited in the rejected secondary requests included in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 27 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte par l'OFII et la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle.

Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.

Un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, a été présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,

- et les observations de Me Djemaoun pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité bangladaise, a présenté une demande d'asile en France le 24 juin 2022. Par décision du 27 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée ainsi que la proposition d'hébergement qui lui avait été faite. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 août 2022. Sa requête doit être regardée comme dirigée uniquement contre cette dernière décision, qui s'est substituée à la décision initiale du 27 juin 2022.

2. En premier lieu, et compte tenu de la substitution mentionnée au point précédent, les moyens invoqués par M. A et tirés de ce que la décision du 27 juin 2022 aurait été prise par une autorité incompétente et en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés comme inopérants.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 551-3 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ".

4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ni tenu compte de sa vulnérabilité préalablement à l'intervention de la décision attaquée.

5. D'autre part, il est constant que M. A a refusé la région d'orientation qui avait été déterminée par l'OFII en application de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient qu'il n'aurait pu poursuivre son suivi médical dans la région en cause, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce justificative. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale pour ce motif.

6. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée dès lors que celle-ci a été entièrement transposée en droit interne.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

Le rapporteur,

N. B

Le président,

Y. Marino

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223142/6-1