Requester Seeks Suspension of OFII Material Reception Termination Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and an urgent order to suspend the decision by the National Office for Immigration and Integration (OFII) that terminated her material reception conditions, arguing the termination was illegal due to a lack of proper examination, factual inaccuracies regarding her compliance, failure to assess her vulnerability, and lack of prior notification of intent to terminate. The administrative judge rejected all conclusions of the request, ruling that the condition of urgency was not met because the requester was currently accommodated, thereby making suspension under the relevant administrative justice code provision unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Requester Seeks Suspension of OFII Material Reception Termination Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected all conclusions of the request, ruling that the condition of urgency was not met because the requester was currently accommodated, thereby making suspension under the relevant administrative justice code provision unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the remedy sought, although the request for suspension was ultimately rejected.
This article governs the application of costs under Article 614-1 of the Code of Civil Procedure, which the petitioner requested be applied in the dispositive.
Cited in the petitioner's request regarding the payment of legal fees to the lawyer, which is part of the final orders sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Chaye, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et repose sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où elle a respecté l'ensemble de ses obligations et n'a pas été placée en fuite ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen de vulnérabilité ;
- la décision n'a pas été précédée d'une information sur l'intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2223141 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme B a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C bénéficie d'un hébergement. Par suite, la condition de l'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Chayé.
Fait à Paris, le 22 novembre 202La juge des référés,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223140