Prefectural Return Prohibition Upheld Against ECHR Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a two-year prohibition on return to French territory issued by the prefect, arguing insufficient motivation and disproportionate interference with rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim that the decision lacked motivation, finding it sufficiently stated the legal basis and factual circumstances, including the applicant's administrative situation. Furthermore, the court dismissed the Article 8 claim due to the applicant failing to provide evidence to support allegations of interference with private and family life, noting the applicant declared being single with no children. The Article 3 claim, based on potential risks upon return concerning forced military incorporation, was also rejected as the applicant provided no probative justification for fearing inhumane or degrading treatment. Consequently, the request for annulment, injunctive relief, penalties, and legal costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Return Prohibition Upheld Against ECHR Claims: The court rejected the claim that the decision lacked motivation, finding it sufficiently stated the legal basis and factual circumstances, including the applicant's administrative situation. Furthermore, the court dismissed the Article 8 claim due to the applicant failing to provide evidence to support allegations of interference with private and family life, noting the applicant declared being single with no children. The Article 3 claim, based on potential risks upon return concerning forced military incorporation, was also rejected as the applicant provided no probative justification for fearing inhumane or degrading treatment. Consequently, the request for annulment, injunctive relief, penalties, and legal costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the main application.
This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 et 28 novembre et 5 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Togola, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Togola représentant M. C en présence d'un interprète en langue russe.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 novembre 2022, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Dans le dernier état de ses écritures et suite à la lettre du 5 décembre qui lui a été envoyée, son conseil indique par un mémoire du même jour au tribunal qu'il ne saisit ce dernier d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce seul arrêté et ne soutient que des moyens tirés de l'insuffisance de la motivation et de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si le requérant soutient que le préfet a méconnu ces stipulations, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à permettre d'en examiner le bien-fondé. Enfin, lors de son interpellation, il a déclaré être célibataire et sans enfant. Par suite, ce nouveau moyen sera écarté.
4. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour en Russie en raison du risque d'une incorporation de force dans l'armée devant aller combattre en Ukraine. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223126/8