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2223120 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulment Application Rendered Moot by Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2223120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated October 19, 2022, compelling their departure from French territory and fixing the destination country, alleging the issuing authority was incompetent and that returning to their home country would subject them to persecution, thus violating Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court did not rule on the merits of the request because the police prefect issued a subsequent order on December 5, 2022, which formally abrogated the contested expulsion order, rendering the original application moot.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Annulment Application Rendered Moot by Subsequent Abrogation: The court did not rule on the merits of the request because the police prefect issued a subsequent order on December 5, 2022, which formally abrogated the contested expulsion order, rendering the original application moot.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi persécution recours en annulation en droit de l'Union préfet de police droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the reporting judge, which precedes the final decision.

Article 1er

This article constitutes the main order, stating that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre et 5 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut dans le dernier état de ses écritures à ce que le tribunal prononce un non-lieu, l'arrêté attaqué ayant été abrogé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de M. B en présence d'un interprète en langue bengalie.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Toutefois, par arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de police a abrogé son arrêté. Par, suite, il n'y a pas de lieu de se prononcer sur la requête de M. B.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223120/8