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2223117 Généré par l'IA

Labor Inspectors Denied Urgent Document Production in Promotion Dispute

Numéro de cause 2223117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two labor inspectors, whose requests for promotion to the grade of deputy labor director were rejected and who were not included in the 2022 advancement table, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the Ministry of Labor and the Inspectorate General of Social Affairs to provide numerous administrative documents related to the promotions, arguing this access was necessary to demonstrate manifest error or discrimination in the promotion decisions. The court rejected the request, reasoning that the applicants failed to establish the urgency and utility required for such relief because they were not shown to be prevented from requesting necessary investigatory measures within the scope of their ongoing appeal against the promotion decree or from filing a claim for damages, thus the request for immediate document production lacked the necessary imminence.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1; Labor Inspectors Denied Urgent Document Production in Promotion Dispute: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the Ministry of Labor and the Inspectorate General of Social Affairs to provide numerous administrative documents related to the promotions, arguing this access was necessary to demonstrate manifest error or discrimination in the promotion decisions. The court rejected the request, reasoning that the applicants failed to establish the urgency and utility required for such relief because they were not shown to be prevented from requesting necessary investigatory measures within the scope of their ongoing appeal against the promotion decree or from filing a claim for damages, thus the request for immediate document production lacked the necessary imminence.

Mots-clés

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production de pièces décisions en matière de promotion erreur administrative production de créance litiges du travail défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order rejecting the applicants' request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision defines the basis for the summary relief sought, which the court ultimately found not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mmes A D et Elise C, représentées par Me Coulaud, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion de leur communiquer les documents administratifs suivants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- les documents comportant les informations relatives à l'âge, le grade, l'échelon, l'ancienneté dans l'échelon et la date d'entrée dans la fonction publique des inspecteurs dont le nom figurent sur le tableau d'avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l'année 2022 ;

- les pièces constitutives du dossier de promotion de ces agents ;

- les comptes rendus d'entretien professionnel des trois dernières années de ces agents ;

- les propositions de promotion, les relevés de carrière et les fiches individuelles de ces agents ;

- les tableaux des agents promouvables transmis par la direction des ressources humaines aux services ;

- les documents faisant ressortir l'activité de ces agents durant les trois dernières années, précédent leur nomination ;

- les documents contenant le nombre d'inspecteurs ayant atteint le dernier échelon de leur grade en 2014 et les années suivantes, avec mention de leur âge ;

- les bilans annuels de campagne de promotion concernant le corps de l'inspection du travail depuis 2014 ;

- les trois derniers rapports du jury du concours réservé d'inspecteur du travail ;

2°) d'ordonner à l'inspection générale des affaires sociales de leur communiquer son dernier rapport portant sur les responsables d'unité de contrôle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

3°) d'assortir ces injonctions d'un délai d'exécution de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance et d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles sont promouvables au grade de directrice adjointe du travail et que le rejet systématique de leur demande d'inscription sur le tableau d'avancement au grade de directrice adjointe du travail est infondé ;

- il est nécessaire et urgent qu'elles aient accès à ces documents administratifs pour établir l'erreur manifeste d'appréciation du ministre du travail en comparaison des mérites des inspecteurs du travail promouvables, et une éventuelle discrimination à leur égard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies et que la communication des documents demandés se heurte à des contestations sérieuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mmes B C et Betty Benoît occupent les fonctions d'inspectrices du travail au sein de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Mme D travaille au sein de l'unité départementale du Val d'Oise, Mme C travaille au sein de l'unité départementale de Paris. A plusieurs reprises, chacune d'elles a sollicité une promotion au grade de directrice adjointe du travail. Leurs demandes ont été rejetées. Elles ne figurent pas sur le dernier arrêté du 18 juillet 2022 du ministre du travail, portant inscription sur le tableau d'avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l'année 2022. Par leur requête, elles demandent à ce qu'il soit ordonné au ministère du travail et à l'inspection générale des affaires sociales de leur communiquer différents documents administratifs.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande de communication de Mmes C et D ne revêt pas un caractère utile dès lors qu'il n'est pas établi que la communication en urgence des documents administratifs sollicités est nécessaire à la sauvegarde de leurs droits. Il n'est en effet pas démontré qu'elles seraient empêchées de solliciter, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir qu'elles ont formé le 29 septembre 2022 sous le n° 2220297 contre l'arrêté de tableau d'avancement du 18 juillet 2022 qui comporte 137 noms, des mesures d'instruction utiles à la solution de leur litige, ni qu'elles seraient empêchées de former un recours indemnitaire. Dans ces conditions, la demande d'injonction de Mmes C et D, qui ne saurait être regardée comme présentant un caractère d'urgence et d'utilité, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mmes A D et Elise C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A D et Elise C, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à l'inspection générale des affaires sociales.

Fait à Paris, le 6 mars 2023.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.