Annulment of Deportation Order Based on Factual Errors Regarding Travel Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul orders from the police prefect requiring an individual to leave the national territory, setting the destination country, and imposing a two-year ban on re-entry, based on claims of insufficient reasoning, procedural irregularity, and factual errors regarding the individual's legal status. The court annulled the orders because the police prefect relied on factually inaccurate grounds, specifically by wrongly asserting the applicant lacked travel documents and could not justify legal entry, when documentation presented, including a valid visa and residence permit, proved otherwise, thereby failing to conduct a detailed examination of the applicant's situation; the annulment of the deportation order consequently led to the annulment of the re-entry ban due to a lack of legal basis, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Deportation Order Based on Factual Errors Regarding Travel Documents: The court annulled the orders because the police prefect relied on factually inaccurate grounds, specifically by wrongly asserting the applicant lacked travel documents and could not justify legal entry, when documentation presented, including a valid visa and residence permit, proved otherwise, thereby failing to conduct a detailed examination of the applicant's situation; the annulment of the deportation order consequently led to the annulment of the re-entry ban due to a lack of legal basis, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the prefect's decisions, which is the main ruling on the merits of the case.
This provision is cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the applicant.
This article orders the payment of a sum to M. B based on procedural costs rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C B, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 4 novembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de fait car il n'est pas entré illégalement sur le territoire et justifiait d'un visa toujours en cours de validité ;
- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il constitue une menace pour l'ordre public car il bénéficie de la présomption d'innocence et n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire :
- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il constitue une menace pour l'ordre public car il bénéficie de la présomption d'innocence et n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Zekri représentant M. B en présence d'un interprète en langue kurde.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 4 novembre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, pour prendre son arrêté portant obligation de quitter le territoire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. B serait dépourvu de document de voyage et notamment d'un passeport et ne pouvait justifier être entré régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par le conseil du requérant la veille de l'audience et qui ont été régulièrement communiqués au préfet de police qui n'en a pas contesté l'authenticité que le requérant justifie d'un titre de séjour letton, d'un visa délivré par les autorités polonaises valable du 20 novembre 2021 au 19 novembre 2022 et qu'il est entré en France depuis moins de 3 mois. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et à en demander pour ces deux motifs l'annulation.
3. En second lieu, l'annulation du premier arrêté du 4 novembre 2022 entraine, pour défaut de base légale, l'annulation du second arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Les arrêtés du 4 novembre du préfet de police sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223111/8