Legislator Jurisprudence & Législation
2223082 Généré par l'IA

Applicant v. French Territory on Return Ban and Medical Grounds

Numéro de cause 2223082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order banning his return to the French territory for twelve months and his inclusion in the Schengen information system, arguing the decision was insufficiently motivated and an abuse of discretion, particularly regarding his essential medical treatment (Infliximab) for Crohn's disease, which he asserted was unavailable or prohibitively expensive in his home country. The court found that while the notification regarding the Schengen alert was not a separate appealable decision, the ban on return was based on an error of assessment because the documentation presented demonstrated that the required medication was not commercially available in his country of origin, thus constituting humanitarian circumstances justifying the annulment of the interdiction de retour and consequently requiring the cessation of the Schengen alert.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Applicant v. French Territory on Return Ban and Medical Grounds: The court found that while the notification regarding the Schengen alert was not a separate appealable decision, the ban on return was based on an error of assessment because the documentation presented demonstrated that the required medication was not commercially available in his country of origin, thus constituting humanitarian circumstances justifying the annulment of the interdiction de retour and consequently requiring the cessation of the Schengen alert.

Mots-clés

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interdiction d'entrée et de sortie motifs humanitaires traitement médical notification de la décision éloignement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 19 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article contains the operative order annulling the interdiction of return measure.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Article 1er
This article rules on the request for provisional legal aid, declaring that there is no need to rule on it because aid was already granted later.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the operative order annulling the interdiction of return measure.

Article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning leading to the annulment (finding of humanitarian grounds), it is not explicitly cited in the operative Article 2 or 3, which only refer to the final annulment order. The exclusion rule states to only include provisions explicitly cited in the dispositive. Based on the text, Article 2 is the operative part, but it does not explicitly cite L. 612-7. Therefore, it must be excluded based on the strict rule.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article 1er

This article rules on the request for provisional legal aid, declaring that there is no need to rule on it because aid was already granted later.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2022, le 17 novembre 2022, le 2 janvier 2023, et le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Iclek, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Iclek, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;

- elles sont entachées de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le prix de l'Infliximab est très élevé en Tunisie ; il ne pourra pas poursuivre son traitement à cause de son coût élevé mais également du fait de la grave pénurie de médicament qui existe en Tunisie ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne s'est pas soustrait à la mesure d'éloignement en date du 20 janvier

2022, mesure qui était suspendue du fait de la saisine du Tribunal

administratif jusqu'à la signification du jugement du 11 octobre 2022 ; le délai de départ volontaire de 30 jours n'était pas expiré au jour où le préfet de police a pris l'arrêté du

04 novembre 2022 ;

- Il est légitime qu'il se maintienne sur le territoire français pour connaître

l'issue de la procédure d'appel dirigée contre le jugement du 11 octobre 2022 ;

- il ressort des réponses de deux laboratoires (Janssen et Pfizer) qui

produisent l'Infliximab (traitement avec lequel le requérant est actuellement soigné en

France) que ce produit n'est pas commercialisé en Tunisie comme en atteste leur réponse par

mail des 15 décembre 2022 et 27 décembre 2022.

S'agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission au fichier du Système d'information Schengen II :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1994, déclare être entré en France le 5 août 2018. Le 19 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal, par un jugement n°2203472 du 11 octobre 2022, a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur la portée du litige :

4. L'information que donne l'autorité administrative à l'intéressé concernant son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen lorsqu'elle prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre elle ne sont pas recevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

5. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

6. M. B soutient que la maladie de Crohn qui lui a été diagnostiquée en 2018 rend nécessaire un traitement dont il ne pourra effectivement bénéficier en Tunisie et que cela constitue des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Ainsi qu'il a été exposé, le tribunal, à l'occasion du jugement n°2203472 du 11 octobre 2022 a jugé que les documents qu'il a produits ne sont pas suffisants pour remettre sérieusement en cause l'appréciation du collège de médecins et du préfet de police. Toutefois, en l'état du présent dossier, il n'est pas établi qu'un traitement approprié à l'état de santé du requérant serait disponible dans son pays d'origine, le préfet de police produisant seulement un justificatif sur la disponibilité de l'Infliximab datant de 2009, alors que le requérant a produit deux courriels récents de laboratoire, Janssen et Pfizer, qui attestent que l'Infliximab n'est pas commercialisé en Tunisie. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la situation du requérant doit être regardée comme relevant de circonstances humanitaires. Ainsi, la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 novembre 2022. Par voie de conséquence, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Sous réserve de la renonciation de Me Iclek à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Iclek la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an du 4 novembre 2022 est annulée. Par voie de conséquence, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que Me Iclek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Iclek une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Iclek.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La magistrate désignée,

T. RenvoiseLa greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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