Legislator Jurisprudence & Législation
2223066 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Implicit Rejection Annulment)

Numéro de cause 2223066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the implicit rejection of their application for a "salarié" residence permit, which arose on April 9, 2022, after the police prefect failed to respond to the initial December 2021 request. The court found the implicit rejection decision illegal because the police prefect failed to respond to the applicant's subsequent request, made in September 2022, for communication of the grounds for the implicit refusal, as required by administrative law, and in the absence of any express confirmation of the rejection. Consequently, the tribunal annulled the implicit decision, ordered the police prefect to re-examine the residence permit application within three months, and provisionally granted the applicant a temporary residence authorization pending that re-examination, further ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Implicit Rejection Annulment): The court found the implicit rejection decision illegal because the police prefect failed to respond to the applicant's subsequent request, made in September 2022, for communication of the grounds for the implicit refusal, as required by administrative law, and in the absence of any express confirmation of the rejection. Consequently, the tribunal annulled the implicit decision, ordered the police prefect to re-examine the residence permit application within three months, and provisionally granted the applicant a temporary residence authorization pending that re-examination, further ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée état requis commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. A in Article 3.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-2 du code de justice administrative
While not cited in the dispositive orders themselves, the reasoning for Article 2 (injonction) relies on this provision, but since the instruction is to only list provisions *explicitly cited in the dispositive*, and Article 2 does not explicitly cite it, it is excluded based on strict adherence to the output rule.
Article 1er
This order explicitly annuls the implicit decision of refusal, which is the main outcome.
Article 2
This order enjoins the Prefect to re-examine the request, based on the grounds for annulment established in the reasoning section.
Article 3
This order imposes payment of costs to M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly annuls the implicit decision of refusal, which is the main outcome.

Article 2

This order enjoins the Prefect to re-examine the request, based on the grounds for annulment established in the reasoning section.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

While not cited in the dispositive orders themselves, the reasoning for Article 2 (injonction) relies on this provision, but since the instruction is to only list provisions *explicitly cited in the dispositive*, and Article 2 does not explicitly cite it, it is excluded based on strict adherence to the output rule.

Article 3

This order imposes payment of costs to M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. A in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par

Me Romain Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 9 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " suite à sa demande de titre de séjour le 9 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-il a sollicité l'attribution d'un titre de séjour mention " salarié " à la préfecture de police le 9 décembre 2021 auquel le préfet n'a pas donné de réponse ;

- la décision est entachée d'une illégalité externe en ce que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 9 avril 2022 ;

-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 7 novembre 2022 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 2 août 1987 à Cox's Bazar (Bangladesh), a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " auprès de la préfecture de police le

9 décembre 2021. En l'absence de réponse, il a considéré que sa demande avait été implicitement rejetée le 9 avril 2022. Par courrier en date du 19 septembre 2022, reçu par la préfecture le 22 septembre 2022, M. A a adressé un recours gracieux et une demande de communication de motifs au préfet de police, tous deux restés sans réponse. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet du 9 avril 2022.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont enregistré le 9 décembre 2021 la demande de titre de séjour présentée par M. A. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 9 avril 2022. Par une lettre du 19 septembre 2022, reçue le 22 septembre 2022 par les services de la préfecture de police, l'intéressé a formulé un recours gracieux contre cette décision et demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a pas reçu de réponse à la demande de communication des motifs. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fins d'injonction d'exécution :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre séjour dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte dans les circonstances de l'espèce.

Sur les frais de l'instance :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de police née le 9 avril 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Gros, président,

- M. Rebellato, premier conseiller,

- M. Hélard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le président-rapporteur,

L. GROS

L'assesseur le plus ancien,

J. REBELLATOLa greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223066