Legislator Jurisprudence & Législation
2223050 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal for EU Citizen's Spouse Due to Continued Eligibility

Numéro de cause 2223050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, the third-country national spouse of an EU citizen, sought annulment of prefectural decisions refusing the renewal of their residence permit under Article L. 233-2 of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum. The court found that the EU citizen spouse, who had previously been employed and was receiving unemployment benefits sufficient under the regulations, continued to satisfy the conditions of Article L. 233-1, meaning the refusal to grant the applicant a residence permit constituted an error of law, leading the tribunal to annul the prefect's decisions and order the issuance of the residence permit within two months, along with awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal for EU Citizen's Spouse Due to Continued Eligibility: 233-2 of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum. The court found that the EU citizen spouse, who had previously been employed and was receiving unemployment benefits sufficient under the regulations, continued to satisfy the conditions of Article L. 233-1, meaning the refusal to grant the applicant a residence permit constituted an error of law, leading the tribunal to annul the prefect's decisions and order the issuance of the residence permit within two months, along with awarding costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint loi sur l'asile annulation de la naturalisation facilitée entrée dans un pays statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for awarding costs to the applicant.
article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D, ressortissant marocain, marié à une ressortissante espagnole depuis le 22 mai 2019, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
233-1 de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for granting the order to issue a residence permit to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 6 novembre 2022, le 22 mars et le 25 juillet 2023, M. D, représenté par Me Lambert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les arrêtés du 25 octobre 2022 et du 11 juillet 2023 par lesquels le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article du L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Abdat,

- et les observations de Me Benmayor, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant marocain, marié à une ressortissante espagnole depuis le 22 mai 2019, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés en date du 25 octobre 2022 et du 11 juillet 2023, dont l'exécution a été suspendue respectivement par des ordonnances du juge des référés du tribunal de céans n°2223051/2 du 18 novembre 2022 et n°2319821/2-1 du 19 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Il s'agit des décisions contestées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (). ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () " En application de l'article R. 233-7 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : () / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi () / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. " Enfin, aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, épouse de M. D, a exercé une activité professionnelle en contrat à durée déterminée auprès de " La Régie de Quartier du XIXème " entre le 15 juin 2020 et le 14 septembre 2022 et qu'elle bénéficie d'une allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 8 octobre 2022 d'un montant de 921,01 euros bruts mensuels. Dans ces conditions, elle satisfaisait, aux dates des deux décisions attaquées, aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 233-1 de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en refusant de délivrer à M. D la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché ses décisions d'une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler les arrêtés du 25 octobre 2022 et du 11 juillet 2023 par lesquels le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. D un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant dans cette attente d'une autorisation provisoire au séjour.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 25 octobre 2022 et du 11 juillet 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant dans cette attente d'une autorisation provisoire au séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.

La rapporteure,

G. ABDATLe président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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