Legislator Jurisprudence & Législation
2223045 Généré par l'IA

Claimant v. State for Failure to Rehouse After Priority Designation

Numéro de cause 2223045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for failing to rehouse him after a mediation commission deemed him a priority case in 2016 due to residing in temporary accommodation, arguing the State's inaction caused distress. The court found the State liable because the Prefecture failed to offer suitable rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision, which commenced the State's liability from July 2016, noting that a prior housing offer refused by the claimant was justified by his medical condition and that subsequent failures to house him persisted. Consequently, the court awarded the claimant €2,600 in total damages, deducting a prior provisional payment of €1,700 already ordered, and rejected the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State for Failure to Rehouse After Priority Designation: The court found the State liable because the Prefecture failed to offer suitable rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision, which commenced the State's liability from July 2016, noting that a prior housing offer refused by the claimant was justified by his medical condition and that subsequent failures to house him persisted. Consequently, the court awarded the claimant €2,600 in total damages, deducting a prior provisional payment of €1,700 already ordered, and rejected the claim for legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement versement de dommages-intérêts responsabilité de l'État honoraires d'avocat rétrocession de créance prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order condemning the State to pay a sum of money to M. C.

Article 2

This article orders the rejection of the remainder of the claims, which is a final procedural order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court implicitly rejected the claim for attorney fees based on this provision when stating that it would not grant the requests made on its basis.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claim for costs, but the court explicitly rejected the claim for costs based on Article 37 of the law of July 10, 1991, making the application of L. 761-1 moot in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022, le 26 janvier 2023, le 15 juin 2023 et le 19 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Cousin-Mikowski, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros sauf à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris informe le tribunal que le requérant s'était vu proposer un logement sous réserve de refus du ou des candidats précédents, le 13 juin 2023.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Cousin-Mikowski, avocate de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du

21 janvier 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai des six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 21 juillet 2016.

4. D'une part, par une ordonnance du 20 février 2023, le juge des référés du tribunal a déjà condamné l'Etat à verser à M. C une provision de 1 700 euros demandée en réparation des préjudices nés de son absence de relogement. Il y a en conséquence lieu de déduire de la condamnation prononcée cette somme versée à titre de provision.

5. D'autre part, s'il résulte de l'instruction que le requérant a refusé, le 15 septembre 2020, une proposition pour un logement de type I situé dans le douzième arrondissement de Paris, il indique, sans être contredit, que ce refus était justifié par l'inadaptation du logement à sa pathologie. Par suite, cette proposition de logement refusée n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité.

Sur l'indemnisation :

6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant d'occuper un logement dans une résidence sociale à titre temporaire inadaptée à son état de santé et il n'est pas contesté par le préfet que la proposition de logement qui lui a été faite le 13 juin 2023 n'a pas abouti. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de

2 600 euros eu égard à la provision qu'il a d'ores et déjà perçue.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 2 600 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Cousin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La magistrate désignée,

M. B

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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