Annulment of Removal Order Pending Asylum Reexamination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory, arguing, among other points, that the order failed to consider his pending request for reexamination of his asylum application. The court provisionally granted the applicant legal aid and decided to annul the removal order because the applicant maintained a right to remain on French territory under law since the competent authority had not yet ruled on his asylum reexamination request filed prior to the issuance of the expulsion order, further ordering the prefect to reexamine the applicant's situation within one month and awarding costs to the applicant's counsel under certain conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Removal Order Pending Asylum Reexamination: The court provisionally granted the applicant legal aid and decided to annul the removal order because the applicant maintained a right to remain on French territory under law since the competent authority had not yet ruled on his asylum reexamination request filed prior to the issuance of the expulsion order, further ordering the prefect to reexamine the applicant's situation within one month and awarding costs to the applicant's counsel under certain conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the appellant's right to remain in France because his asylum review request was pending, which formed the basis for annulling the expulsion order.
Cited as the basis for granting the appellant provisional legal aid.
Cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited regarding the payment of the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de preuve de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet de police n'ayant pas tenu compte de sa demande de réexamen en cours devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Afghanistan comme pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995 de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions.
3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 16 août 2022 et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a convoqué à se présenter le 2 novembre 2022, n'avait pas encore statué sur cette demande lorsque le préfet de police a édicté l'arrêté attaqué à l'encontre du requérant. Par suite, M. A qui bénéficiait du droit au maintien sur le territoire en application des dispositions précitées, est ainsi fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Kati en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kati une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Kati.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
La magistrate désignée,
M.-C. B La greffière,
S. DICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.