Legislator Jurisprudence & Législation
2223035 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Request Rejection

Numéro de cause 2223035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling him to leave the territory within thirty days and setting the destination country, arguing the order lacked sufficient motivation, failed to examine his personal situation, violated rules regarding proof of the National Court for Asylum Law's decision, constituted a manifest error in assessing the consequences of the expulsion, and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights by designating his country of origin as the destination. The court admitted the applicant to provisional legal aid but rejected the annulment request, finding the expulsion order sufficiently motivated, that the applicant had lost his right to remain in France following the final rejection of his asylum claim by the National Court for Asylum Law on the date stated in its decision, and that the applicant failed to provide evidence supporting his claims of a real and serious risk to his life or liberty upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order Annulment Request Rejection: The court admitted the applicant to provisional legal aid but rejected the annulment request, finding the expulsion order sufficiently motivated, that the applicant had lost his right to remain in France following the final rejection of his asylum claim by the National Court for Asylum Law on the date stated in its decision, and that the applicant failed to provide evidence supporting his claims of a real and serious risk to his life or liberty upon return to his country of origin.

Mots-clés

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loi sur l'asile preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire rupture de ban situation dans le pays d'origine droit au retour éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's prayer for relief concerning the award of costs (though the final order only rejected the main request, this provision relates to costs requested under the operative part).
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de preuve de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally granting legal aid to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's prayer for relief concerning the award of costs (though the final order only rejected the main request, this provision relates to costs requested under the operative part).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's prayer for relief concerning the payment of fees to the lawyer (though the final order only rejected the main request, this provision relates to costs requested under the operative part).

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remainder of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il a été pris en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de preuve de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Soudan comme pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant soudanais né le 2 février 1994, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions.

3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'exposé des éléments de faits propres à la situation de M. A, notamment au regard de sa demande d'asile, et les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français " et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ". Aux termes de l'article R. 532-53 de ce code : " Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture. ". Il résulte de l'instruction que le recours de M. A contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, enregistré à la Cour nationale du droit d'asile sous le n° 22022795, a été examiné en audience publique le 22 juillet 2022 par la deuxième chambre de la sixième section de la Cour qui a rendu sa décision le 22 août 2022. Cette décision mentionne cette dernière date comme date de lecture. Or, les mentions portées sur une décision juridictionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce, M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette date de lecture. Au surplus, la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée le 29 août 2022. Par suite, il avait perdu son droit au maintien sur le territoire français lorsque le préfet de police a édicté à son encontre l'arrêté attaqué et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation du requérant.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A.

7. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur précise que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". M. A soutient qu'il nourrit des craintes pour sa vie en cas de retour au Soudan. Toutefois, M. A dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun document au soutien de ses allégations. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La magistrate désignée,

M.-C. C La greffière,

S. DICK

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.