Asylum Seeker's Right to Presence vs. Deportation Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order to leave French territory issued by the prefect of police, arguing it lacked motivation and disregarded his right to remain following his asylum application filed shortly before the order. The court provisionally granted the request for legal aid and ruled that the prefect had violated the applicant's right to maintain his presence on French territory as established by law for asylum seekers who have filed their application with the competent office, leading to the annulment of the deportation order and associated decisions, while rejecting other claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker's Right to Presence vs. Deportation Order Annulment: The court provisionally granted the request for legal aid and ruled that the prefect had violated the applicant's right to maintain his presence on French territory as established by law for asylum seekers who have filed their application with the competent office, leading to the annulment of the deportation order and associated decisions, while rejecting other claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order to annul the challenged administrative decision.
This article defines the right of an asylum seeker to remain in French territory, forming the main substantive ground for annulling the expulsion order.
Cited in Article 3 for the basis of ordering costs payment to the lawyer.
Cited in Article 3 for the basis of ordering costs payment to the lawyer.
This article contains the operative order granting provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
D une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et le 22 novembre 2022,
M. B C, représenté D Me Ouled, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 20222 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- ayant déposé une demande d'asile le 28 octobre 2022, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
D un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police, représenté D Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
2. M. C, de nationalité afghane, né le 12 octobre 1997, a reçu notification de l'arrêté du 29 octobre 2022 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé à l'issue de ce délai. D la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire à M. C.
5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande d'asile le 28 octobre 2022, pour laquelle il a obtenu une attestation de demande d'asile en procédure normale, et a mentionné, lors de son interpellation, le lendemain, être arrivé en France le
10 octobre 2022 pour y demander l'asile. Partant, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu son droit au maintien tel qu'il ressort des dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire droit être annulée ainsi que, D voie de conséquences, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 29 octobre 2022.
8. M. C détenant l'attestation prévue D l'article L. 521-7 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire D le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouled, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ouled de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 29 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Ouled au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à
M. C .
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à Me Ouled.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
R. ALe président,
L. Gros
La greffière,
S. Porrinas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223028/5-