Asylum Seeker Detention Extension Upheld on Obstruction Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative detention extension order issued to a foreign national after he filed for asylum was rejected because the court determined that the grounds for challenging such a decision, as stipulated by law, are limited to contesting the administrative authority's finding that the asylum application was filed solely to thwart removal. The court dismissed external legality challenges as inoperative, finding the order sufficiently motivated and procedural requirements met, and upheld the prefect's reasoning—based on the individual's irregular prior stay, previous evasion of removal, serious misconduct reports, and lack of stable ties—that the asylum request was a deliberate tactic to obstruct execution of the removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Detention Extension Upheld on Obstruction Grounds: The court dismissed external legality challenges as inoperative, finding the order sufficiently motivated and procedural requirements met, and upheld the prefect's reasoning—based on the individual's irregular prior stay, previous evasion of removal, serious misconduct reports, and lack of stable ties—that the asylum request was a deliberate tactic to obstruct execution of the removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main order of the final decision).
This provision was requested by the applicant in the petition concerning costs, although the dispositive does not explicitly order payment based on it, only the rejection of the request as a whole.
Texte complet
Vu la procedure suivante:
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative,
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
- la décision est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Darrot, représentant M. B,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 4 novembre 2022 ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par une autorité compétente, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 4 novembre 2022 ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 4 novembre 2022, le préfet de police a relevé que l'intéressé est entré en France en 2018, y a séjourné de façon irrégulière et qu'il présente une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Le préfet ajoute que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 22 juillet 2021, que son comportement a été signalé le 30 juillet 2022 pour menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique et apologie du terrorisme, qu'il ne présente ni adresse stable ni papier d'identité en cours de validité. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Jugement lu en audience publique le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P.CLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaries de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8