Algerian National v. Police Prefecture (Student Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of the police prefecture's decision from October 24, 2022, which prematurely closed his application for a student residence permit renewal, arguing that the closure disregarded the 30-day period for submitting a supplementary document, which only began upon his actual receipt of the request on October 14, 2022. The Tribunal Administrative found that the administrative decision was based on an incorrect calculation of this deadline, as the prefecture closed the file on October 24, before the stipulated November 14 deadline, thereby annulling the refusal decision and ordering the police prefect to re-examine the application within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Police Prefecture (Student Residence Permit Renewal): The Tribunal Administrative found that the administrative decision was based on an incorrect calculation of this deadline, as the prefecture closed the file on October 24, before the stipulated November 14 deadline, thereby annulling the refusal decision and ordering the police prefect to re-examine the application within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly annuls the contested administrative decision based on the merits established in the reasoning.
This order mandates the administrative authority to re-examine the application within a specified timeframe.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
This order imposes costs upon the State based on the cited legal article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 4 novembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la préfecture de police du 24 octobre 2022, qui révèle une décision de refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est complet ;
- sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée de manière anticipée, en méconnaissance du délai que lui avait fixé le préfet de police pour la remise d'une pièce complémentaire sollicitée pour l'instruction de son dossier ;
- la décision contestée est entachée d'incompétence et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 juillet 1999, est entré en France le 21 novembre 2018 et y réside régulièrement depuis, sous le couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant - élève " renouvelé jusqu'au 17 août 2022. Le 8 août 2022, M. A a introduit une nouvelle demande de renouvellement. Le 23 septembre 2022, la préfecture de police lui a adressé une demande de pièce complémentaire, à produire sous un délai de 30 jours à partir de la prise en compte de cette demande. Le 24 octobre 2022, devant l'absence de réponse de M. A, sa demande de renouvellement est clôturée par le service. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la décision du préfet de police clôturant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et révélant un refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux ou lorsque la ou les pièces manquantes ne rendent pas impossible l'instruction de la demande de titre de séjour.
3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". "
4. Le 8 août 2022, M. A a demandé au préfet de police de Paris de lui remettre un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien. Il n'est pas contesté que M. A a notamment produit, à l'appui de sa demande de remise du titre de séjour en cause, un certificat d'inscription en Master 1 pour l'année universitaire 2022-2023, une attestation d'hébergement et un justificatif de ressources. Ainsi, il doit être regardé, en application des stipulations précitées qui n'exigent pas, en l'espèce, la production d'une convention de stage, comme ayant déposé un dossier complet. La décision du 24 octobre 2022 portant refus d'une demande de renouvellement de titre de séjour, qui fait grief à l'intéressé, est, dès lors, susceptible de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris doit ainsi être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. M. A soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée de manière anticipée, en méconnaissance du délai que lui avait fixé le préfet de police pour la remise d'une pièce complémentaire sollicitée pour l'instruction de son dossier.
6. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a adressé à M. A, le 23 septembre 2022, une demande de pièce complémentaire, à produire " dans un délai de 30 jours après avoir pris connaissance de ce message ". Il résulte également de l'instruction que si cette demande a été notifiée à M. A le 23 septembre 2022, ce dernier n'en a pris connaissance que le 14 octobre 2022, comme l'atteste la capture d'écran du compte ANEF du requérant versé par l'intéressé à l'instance. Par suite, M. A est fondé à soutenir, qu'en clôturant sa demande de renouvellement de titre de séjour le 24 octobre 2022 alors que le délai de 30 jours imparti à M. A pour y répondre ne courrait qu'à compter de la prise de connaissance de cette demande par le requérant et donc jusqu'au 14 novembre 2022, le préfet de police a méconnu le délai qu'il avait lui-même fixé au requérant.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la demande de titre de séjour de M. A a été rejetée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du préfet de police du 24 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
M. de SAINT CHAMASLe président,
J. SORIN
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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