Mootness of Injunction Against Police Prefect Regarding Residence Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the police prefect to issue a provisional residence certificate and register his son's regularization request, arguing urgency and necessity to obtain an appointment for a residency permit application. The administrative court determined that since the police prefecture had subsequently summoned the litigant to appear on November 22, 2022, to submit the "visitor" title of stay application and receive a receipt, the injunction requests had become moot, leading to a declaration that there was no need to rule on them, but ordered the State to pay the litigant 500 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Injunction Against Police Prefect Regarding Residence Certificate: The administrative court determined that since the police prefecture had subsequently summoned the litigant to appear on November 22, 2022, to submit the "visitor" title of stay application and receive a receipt, the injunction requests had become moot, leading to a declaration that there was no need to rule on them, but ordered the State to pay the litigant 500 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to state that no decision is required regarding the injunction requests because they have become moot.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.
Cited in the reasoning to establish the basis for the judge's power to rule by ordinance, specifically concerning issuing orders where there is no longer a need to rule on a request (point 3) or only cost issues remain (point 5), which justified the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Karimi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et d'enregistrer la demande de régularisation de son fils ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A afin qu'il se présente le 22 novembre 2022 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour " visiteur " et de la délivrance d'un récépissé dans ce cadre. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 novembre 2022.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223010/9