Legislator Jurisprudence & Législation
2223006 Généré par l'IA

Moroccan National Deportation Designation Challenge

Numéro de cause 2223006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, subject to a ten-year ban from French territory following a criminal conviction, sought the annulment of the administrative decision designating Morocco as his country of removal, arguing incompetence, lack of reasoning, manifest error of assessment, and disregard for his personal situation. The administrative court rejected the claims, finding that the decision was validly signed by a delegated authority, that the administrative authority demonstrated consideration of the individual's personal situation, and that despite the appellant's assertion that the destination country did not recognize him, his own declaration of Moroccan nationality and the limited evidence challenging this status were insufficient to invalidate the designation, as the administration is obligated to execute the territorial ban by setting a destination country, provided it does not violate Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Moroccan National Deportation Designation Challenge: The administrative court rejected the claims, finding that the decision was validly signed by a delegated authority, that the administrative authority demonstrated consideration of the individual's personal situation, and that despite the appellant's assertion that the destination country did not recognize him, his own declaration of Moroccan nationality and the limited evidence challenging this status were insufficient to invalidate the designation, as the administration is obligated to execute the territorial ban by setting a destination country, provided it does not violate Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi nationalité pays européens recours contre des décisions administratives droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
des dispositions des articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 131-30 du code pénal
En troisième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L.
article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 19 novembre suivant, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Mugerin, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant

des dispositions des articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D ;

- les observations orales de Me Mugerin, avocat commis d'office, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, ainsi que les observations de M. A assisté de M. C, interprète en langue arabe ;

- et les observations orales de Me Lamazou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, né le 6 août 1988, a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 14 septembre 2020. Il a, en outre, fait l'objet d'un arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme E F attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen manque également en fait et doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine.

Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ".

Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Si M. A fait valoir que le préfet ne pouvait légalement fixer le Maroc comme pays de destination, dès lors que cet Etat ne le reconnaît pas comme son ressortissant, il ressort, toutefois, des déclarations du requérant à l'audience que celui-ci a lui-même indiqué qu'il jouissait de la nationalité marocaine. En outre, la production seule d'une " note verbale " établie par les autorités consulaires marocaines à une demande des autorités françaises datant du 3 août 2021 précisant qu'aucune correspondance n'avait pu être déterminée lors de l'identification du requérant ne suffit pas, en tout état de cause, à remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Jugement lu en audience publique le 19 novembre 2022.

La magistrate désignée,

N. DLe greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2220744/8