Legislator Jurisprudence & Législation
2222985 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Suspension Pending Appeal Due to Family Life Concerns

Numéro de cause 2222985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Paris provisionally granted legal aid to an individual challenging an order requiring him to leave French territory, issued after his asylum application was rejected but while his appeal to the national asylum court was pending. The court reasoned that annulling the expulsion order was necessary because it constituted a disproportionate violation of the appellant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his separation from his partner and minor children who were also involved in the asylum process, and it directly and certainly prejudiced the best interests of his children under Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, noting that, due to the pending appeal, the individual retained the right to remain on the territory under relevant domestic law, thus mandating the prefecture to reconsider his situation and issue a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Expulsion Suspension Pending Appeal Due to Family Life Concerns: The court reasoned that annulling the expulsion order was necessary because it constituted a disproportionate violation of the appellant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his separation from his partner and minor children who were also involved in the asylum process, and it directly and certainly prejudiced the best interests of his children under Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, noting that, due to the pending appeal, the individual retained the right to remain on the territory under relevant domestic law, thus mandating the prefecture to reconsider his situation and issue a temporary residence permit.

Mots-clés

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loi sur l'asile séparation de corps droit de séjour droits de l'homme assistance judiciaire gratuite droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 3 octobre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the applicant provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The administrative decision was annulled because it constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life.

article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The administrative decision was annulled because it was contrary to the best interests of the child.

article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied to order the police prefect to re-examine the applicant's situation and grant him a provisional residence permit.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the applicant provisional admission to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. F B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Da Costa qui reprend les moyens de la requête et ajoute la méconnaissance par le préfet de police des dispositions des articles L.541-1 et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en présence de M. B C, assistée d'un interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant colombien, né le 18 août 1990 à Casanare, est entré en France le 12 août 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a un enfant, mineur, avec Mme D E, sa concubine, et qu'il est le beau-père de l'enfant, également mineur, de Mme E. Il fait valoir sans être contesté que sa compagne, Mme E, a contesté, le 28 juillet 2022, devant la cour nationale du droit d'asile la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié pour elle et leurs enfants. Ainsi, l'éloignement du territoire français de M. B C aura pour effet de le séparer de sa famille. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant, l'arrêté attaqué qui fait obligation à M. B C de quitter le territoire français préjudicie de façon directe et certaine à la situation de ses enfants, et méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Toutefois, par dérogation, aux termes de l'article L.542-2 de ce code : " " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ".

7. En l'espèce, il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police que le requérant a également introduit le 28 juillet 2022 un recours devant la cour nationale du droit d'asile pour contester la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de protection internationale. Dès lors, le requérant qui n'entrait dans aucun cas de dérogation prévu par l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci, conformément à l'article L.541-1 de ce même code.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B C peut prétendre à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 octobre 2022.

Sur les conclusions en injonction :

9. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ()

10. Le présent jugement implique que, par application de l'article L. 512-4 du code précité, le préfet de police réexamine la situation de M. B C. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

11. Sous réserve de l'admission définitive de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : M. B C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pris à l'encontre de M. B C est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B C, à Me Pafundi et au préfet de police.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

La magistrate désignée,

J. EVGENAS La greffière,

A. MAURICE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2222985/2-1