Driving License Exchange Deadline Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA French national, having established normal residence in France in January 2019 after obtaining a Swiss driving license, sought to exchange her license, but the police prefect rejected the request because it was submitted in April 2022, well after the one-year statutory deadline following the establishment of residence. The court upheld the rejection, reasoning that although the applicant cited professional uncertainty and the health crisis as reasons for the delay, she failed to establish a material impossibility to submit the request within the required timeframe, and the utility of the license for her profession does not affect the legality of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Driving License Exchange Deadline Challenge: The court upheld the rejection, reasoning that although the applicant cited professional uncertainty and the health crisis as reasons for the delay, she failed to establish a material impossibility to submit the request within the required timeframe, and the utility of the license for her profession does not affect the legality of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.
This article was cited as the basis for the designated magistrate to rule on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Elle soutient que :
- elle s'est installée en janvier 2019 en France, après avoir fait ses études en Suisse où elle a obtenu son permis de conduire, et exercé sa première activité professionnelle en Irlande ; elle n'a pas tout de suite demandé l'échange de son permis de conduire, n'étant pas certaine de poursuivre son activité professionnelle en France puis en raison de la crise sanitaire ;
- le permis de conduire est essentiel à l'exercice de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcus pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante française qui déclare s'être installée en France au mois de janvier 2019, a sollicité l'échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités suisses le 26 avril 2016 contre un permis de conduire français. Par une décision du 13 juin 2022, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que l'intéressée a sollicité l'échange de son permis de conduire le 9 avril 2022, soit après l'expiration du délai réglementaire d'un an qui lui était imparti pour le faire. Mme A a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision qui ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 13 juin 2022, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 () ".
3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. () ' D. Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire () ". En vertu de l'article 1er de cet arrêté et du III de l'article R. 221-1 du code de la route : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure ".
4. En l'espèce, il est constant que Mme A a demandé l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français le 9 avril 2022, après l'expiration du délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France au 1er janvier 2019. Si elle soutient que ce retard résulte de son incertitude sur son avenir professionnel en France, puis du contexte sanitaire de l'année 2020, elle n'établit pas ni même ne soutient avoir été dans l'impossibilité matérielle de demander l'échange de son permis. En outre, l'utilité du permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a rejeté sa demande comme tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La magistrate désignée,
L. MARCUSLa greffière,
S. DEKHILLa magistrate désignée,
E. ARMOËTLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-1