Legislator Jurisprudence & Législation
2222963 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request Regarding Expulsion Order Based on Domestic Violence

Numéro de cause 2222963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul an order that declared an individual's right to stay void, ordered their immediate departure from France, designated the destination country, and imposed a thirty-six-month entry ban. The court reasoned that the administrative decision was legally sound because the individual's recent conduct, specifically aggravated domestic violence, coupled with their lack of sufficient resources and reliance on the French social assistance system, constituted a real, current, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of French society, justifying removal under relevant legislation. Furthermore, the court rejected the claim that the order violated the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, noting the lack of evidence for stable family ties, especially in light of the domestic violence, and the absence of any serious plan for social or professional integration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Dismissal of Annulment Request Regarding Expulsion Order Based on Domestic Violence: The court reasoned that the administrative decision was legally sound because the individual's recent conduct, specifically aggravated domestic violence, coupled with their lack of sufficient resources and reliance on the French social assistance system, constituted a real, current, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of French society, justifying removal under relevant legislation. Furthermore, the court rejected the claim that the order violated the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, noting the lack of evidence for stable family ties, especially in light of the domestic violence, and the absence of any serious plan for social or professional integration.

Mots-clés

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droit d'enlèvement violence domestique licenciement administratif rupture de ban retrait de l'annulation classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions du 2 de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article rejects the applicant's request for annulment of the prefect's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request for annulment of the prefect's decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Mallaaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions du 2 de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2022, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.

1. M. B, ressortissant roumain, né le 25 décembre 1978, entré en France en 2009 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est fondé, pour prendre la décision litigieuse, sur le comportement récent de M. B, qui a fait l'objet d'un signalement le 1er décembre 2022 pour violences aggravées sur sa compagne suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. En outre, il ressort de cette même décision sans être contesté qu'il ne justifie d'aucune ressource suffisante pour lui-même ni d'aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français, constituant ainsi une charge déraisonnable pour l'État français. Par suite, en application des dispositions précitées et au regard des faits reprochés à l'intéressé, ceux-ci sont de nature à faire regarder le comportement de M. B comme constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Il s'ensuit que le préfet de police a pu légalement obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ()".

5. M. B soutient qu'il vit en France depuis 2009, soit depuis treize ans, et qu'il possède des liens personnels stables en France. S'il fait valoir que sa femme, de nationalité roumaine ainsi que ses deux enfants, dont l'un est mineur, vivent en France et qu'il est le grand-père de deux petits filles de nationalité française, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Par ailleurs, il résulte du signalement des services de police dont il a fait l'objet que le requérant ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux dès lors qu'il a été l'auteur de violences aggravées sur sa compagne. En outre, il n'établit l'existence d'aucun projet sérieux d'insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente-rapporteure,

Mme Madé, première conseillère,

Mme Berland, conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

M.-O. Le Roux

L'assesseure la plus ancienne,

C. MADÉLa greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2