Legislator Jurisprudence & Législation
2222940 Généré par l'IA

Annulment of Removal Order Due to Violation of Right to Be Heard

Numéro de cause 2222940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an order to leave the territory, a refusal of voluntary departure, a designated country of return, and a two-year re-entry ban, sought the annulment of the prefectoral decision, arguing, among other grounds, a violation of the right to be heard. Given the administrative authority's failure to produce a defense memorandum or the record of the individual's interview during apprehension, the court found that the authority did not establish that the individual was adequately informed of the intent to issue the removal order or given an effective opportunity to present observations regarding potential grounds for abstention, such as his employment status, thereby confirming a violation of the fundamental right to be heard. Consequently, the court annulled the order to leave the territory and all related measures, and ordered the issuance of a temporary residence permit pending a new decision on the individual's case.

Regeste Legislator

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article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Removal Order Due to Violation of Right to Be Heard: Given the administrative authority's failure to produce a defense memorandum or the record of the individual's interview during apprehension, the court found that the authority did not establish that the individual was adequately informed of the intent to issue the removal order or given an effective opportunity to present observations regarding potential grounds for abstention, such as his employment status, thereby confirming a violation of the fundamental right to be heard. Consequently, the court annulled the order to leave the territory and all related measures, and ordered the issuance of a temporary residence permit pending a new decision on the individual's case.

Mots-clés

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droit d'enlèvement droit d'être entendu départ du pays violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 novembre 2022 est annulé.

This is the main dispositive order annulling the administrative decision.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning as the basis for the original order, this provision is not explicitly cited in the final orders (Articles 1-3) as the ground for the annulment itself (which was based on a procedural violation).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is the legal basis cited in Article 2 for ordering the issuance of a provisional residence permit following the annulment.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué à nouveau sur sa situation.

This is the dispositive order granting the injunction for a provisional residence permit, directly invoking the preceding legal basis (Art. L. 614-16).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre et le 6 décembre 2022, M. C E B, représenté A Me Ouelhadj, demande au tribunal :

1)° d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 A lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice du délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à l'administration préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale, est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, méconnaît son droit d'être entendu, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Ouelhadj, avocat commis d'office représentant M. B, présent et assisté d'un interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er février 1990, est entré en France le 10 février 2020 selon ses déclarations. A un arrêté du 2 novembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. A la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

3. En l'espèce, en l'absence de mémoire en défense de la préfète du Val-de-Marne et en l'absence de production A voie de conséquence du procès-verbal d'audition de M. B A les services de police lors de son interpellation, la préfète n'établit pas que l'intéressé aurait été informé de l'intention de l'administration de prendre à son encontre une mesure l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et mis à même de formuler ses observations sur cette éventualité. Dans ces conditions, M. B, privé de la possibilité de présenter les éléments pertinents de sa situation qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, notamment sur sa situation professionnelle, étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, est fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant peut prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 2 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, A voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. Il y a lieu, comme le demande le requérant, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente qu'il soit statué à nouveau sur sa situation.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué à nouveau sur sa situation.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public A mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. DLa greffière,

I. CANAUD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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