Legislator Jurisprudence & Législation
2222909 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant

Numéro de cause 2222909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court found the State liable for damages due to its culpable failure to rehouse the claimant, who was recognized as a priority case by the mediation commission in October 2020 due to overcrowding and having a dependent with a disability, and for failing to comply with a subsequent judicial order to rehouse him starting December 1, 2021. The court determined the State's liability commenced on April 29, 2021, representing the end of the statutory deadline, and ceased on April 26, 2023, when the claimant was finally rehoused in suitable accommodation for his family of five. Consequently, the court awarded the claimant €5,000 to compensate for the resulting disturbances in his living conditions and moral prejudice between these dates, rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The court determined the State's liability commenced on April 29, 2021, representing the end of the statutory deadline, and ceased on April 26, 2023, when the claimant was finally rehoused in suitable accommodation for his family of five. Consequently, the court awarded the claimant €5,000 to compensate for the resulting disturbances in his living conditions and moral prejudice between these dates, rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État commandement de payer priorité de relogement indemnité pour tort moral délai légal décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay M. B a sum of 5,000 euros, which is the main substantive order of the decision.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

Article 3

This article dictates how the judgment shall be notified to the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for the rejected claim regarding legal costs, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for the rejected claim regarding legal costs, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Manelphe de Wailly, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 29 avril 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Manelphe de Wailly au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 29 octobre 2020 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que M. B avait été relogé le 26 avril 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Berland.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 29 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'il occupe un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge. De plus, par un jugement du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 avril 2021 à l'égard de M. B. En outre, le préfet a produit un extrait du logiciel de suivi des demandes de logement dont il ressort que M. B a été relogé dans un logement de type T4 situé dans le 18ème arrondissement de Paris à compter du 26 avril 2023. Par suite, et alors que M. B ne conteste pas avoir été relogé à cette date dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, la responsabilité de l'Etat a pris fin au 26 avril 2023.

En ce qui concerne le droit à indemnisation :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 26 avril 2023, M. B étant jusqu'à cette date logé, avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, dans un logement sur-occupé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 29 avril 2021 jusqu'au 26 avril 2023, en lui allouant une somme de 5 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 5 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La magistrate désignée,

F. BERLAND

La greffière,

I. TRIESTE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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