Legislator Jurisprudence & Législation
2222906 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Comply with Emergency Rehousing Order

Numéro de cause 2222906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages to an individual recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission decision in March 2019, because the State failed to secure rehousing within the statutory six-month period and failed to comply with a subsequent judicial order compelling rehousing starting June 2020. The court reasoned that this sustained failure constituted a fault engaging the State's responsibility from September 28, 2019, leading to the award of €2,000, considering the applicant's deteriorating housing situation, including homelessness since July 2023, to compensate for all resulting prejudices up to the judgment date, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Comply with Emergency Rehousing Order: The court reasoned that this sustained failure constituted a fault engaging the State's responsibility from September 28, 2019, leading to the award of €2,000, considering the applicant's deteriorating housing situation, including homelessness since July 2023, to compensate for all resulting prejudices up to the judgment date, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer frais de logement état d'urgence responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay damages, which is the final decision on the merits.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, forming part of the final disposition.

Article 3

This article dictates how the judgment will be served, which is a procedural order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in point 4 of the reasoning regarding costs, although the final order rejected the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in point 4 of the reasoning regarding costs, although the final order rejected the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 200 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 28 septembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros à verser à Me Abeberry au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 28 mars 2019 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Berland ;

- les observations de Me Quiene, substituant Me Abeberry, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée par le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, a été enregistrée le 13 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 28 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement. De plus, par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2020. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 septembre 2019 à l'égard de Mme B.

En ce qui concerne le droit à indemnisation :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation s'est aggravée, Mme B ayant été expulsée de son logement, ayant bénéficié du 25 octobre 2021 au 19 juillet 2023 d'un hébergement en hôtel, et se trouvant dépourvue de logement depuis le 20 juillet 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 28 septembre 2019 jusqu'au 28 novembre 2023, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La magistrate désignée,

F. BERLAND

La greffière,

I. TRIESTE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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