Applicant v. State (Deputy Director of Veterans' Memory Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected the applicant's requests to annul the decision rejecting his application for the position of Deputy Director of Veterans' Memory and the subsequent appointment of another candidate, as well as related claims for injunction and legal costs. The court reasoned that arguments regarding the procedural validity of the hierarchical appeal were moot, the non-motivation of the rejection decision was irrelevant as appointment to a public position is not an entitlement, the applicant failed to specify procedural irregularities, and his claim of age discrimination failed because while an inappropriate comment about age was made by the Director during the interview, the final selection was based on objective criteria, notably the selected candidate's profile being comparable and the applicant lacking sufficient proposals for innovation, thus precluding a finding of manifest error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State (Deputy Director of Veterans' Memory Appointment): The court reasoned that arguments regarding the procedural validity of the hierarchical appeal were moot, the non-motivation of the rejection decision was irrelevant as appointment to a public position is not an entitlement, the applicant failed to specify procedural irregularities, and his claim of age discrimination failed because while an inappropriate comment about age was made by the Director during the interview, the final selection was based on objective criteria, notably the selected candidate's profile being comparable and the applicant lacking sufficient proposals for innovation, thus precluding a finding of manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the requests which constitute the main ground for the final order.
This article dictates the procedure for notifying the final judgment.
This article governs the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, sous le numéro 2222897, M. C B, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier Ministre a rejeté son recours hiérarchique formé le 4 juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa candidature au poste de sous-directeur de la mémoire combattante au sein de la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des armées ;
2) d'annuler la décision du directeur de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des armées, notifiée le 4 juillet 2022, rejetant sa candidature ;
3°) d'enjoindre au Premier Ministre et au ministre des armées de le nommer au poste de sous-directeur de la mémoire combattante de la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des Armées à compter du 1er octobre 2022, ou à défaut de réexaminer sa candidature sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles sont entachées de vices de procédure en méconnaissance des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du décret 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
- il n'est pas établi que le comité d'audition saisi a procédé à un examen approfondi de sa candidature ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de l'article 1er de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du Travail concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
- elles sont entachées d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 2222898, M. B, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du Premier Ministre et du ministre des armées du 13 septembre 2022 portant nomination de Mme D A au poste de sous-directrice de la mémoire combattante de la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des armées à compter du 1er octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au Premier Ministre et au ministre des armées, de le nommer au poste de sous-directeur de la mémoire combattante de la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des armées à compter du 1er octobre 2022, en toute hypothèse de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elles sont entachées de vices de procédure en méconnaissance des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
- il n'est pas établi que le comité d'audition saisi a procédé à un examen approfondi de sa candidature ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
- elles sont entachées d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
- l'arrêté du 6 février 2020 fixant les modalités de recrutement des emplois de direction au ministère des armées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, titulaire du grade d'administrateur de l'Etat hors classe, et affecté au Ministère des Armées, a déposé sa candidature au poste de sous-directeur de la mémoire combattante au sein de la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des armées publié au Journal officiel le 8 mai 2022. Le 22 juin 2022, il a été auditionné par un comité chargé de l'examen des candidatures. Le 4 juillet 2022, le directeur de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des armées a informé l'intéressé du rejet de sa candidature. Ce même jour, M. B a formé contre cette décision un recours hiérarchique adressé au Premier Ministre, qui n'a pas fait suite à sa demande. Le 6 juillet 2022, s'estimant victime d'une discrimination liée à l'âge, il a également saisi la cellule Thémis, cellule du ministère des armées chargée de traiter les cas de discriminations ou d'agressions. Par arrêté du 13 septembre 2022, le Premier Ministre et le ministre des armées ont nommé Mme A au poste de sous-directrice de la mémoire combattante au sein de la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des armées à compter du 1er octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler d'une part les décisions de rejet de sa candidature au poste de sous-directeur de la mémoire combattante de la direction de la mémoire, de la culture et des archives, et d'autre part, l'arrêté du 13 septembre 2022 nommant Mme A sur ce poste.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2222897 et 2222898 concernent chacune la situation de M. B ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions rejetant la candidature de M. B :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, l'exercice d'un recours hiérarchique n'ayant d'autre objet que d'inviter le supérieur de l'auteur de la décision à reconsidérer la position de l'administration, les vices propres de la décision rejetant ce recours ne peuvent être utilement contestés dans le cadre du recours dirigé contre la décision initialement prise par l'administration. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation de la décision de rejet du recours gracieux formé par M. B doivent être écartés comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 6 février 2020 fixant les modalités de recrutement des emplois de direction au ministère des armées : " Pour les emplois de sous-directeur, les modalités de recrutement sont fixées ainsi qu'il suit : - l'autorité de recrutement est le secrétaire général pour l'administration du ministère des armées ;- l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir est le directeur auprès duquel est rattaché l'emploi de sous-directeur ;- l'autorité de recrutement procède à l'examen des candidatures ; () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat : " () A l'issue des auditions, l'autorité de recrutement propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination le nom d'un ou plusieurs candidats susceptibles d'être nommés. Cette proposition est accompagnée d'un avis de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir lorsque celle-ci est distincte de l'autorité de recrutement ". Et aux termes de l'article 9 de ce même décret : " L'autorité investie du pouvoir de nomination décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. L'autorité de recrutement informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature ".
5. Il résulte de ces dispositions que la décision rejetant les candidatures, qui découle nécessairement de la décision de nomination, relève de l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'autorité de recrutement étant seulement chargée, à l'issue du processus de recrutement, d'informer les candidats retenus de la décision rejetant leur candidature. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur ne justifierait pas d'une délégation de signature pour refuser la candidature de M. B doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relation entre le public et l'administration : " " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () ° 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / ".
7. La nomination sur un emploi public ne constitue pas un droit pour l'agent. Par suite, la décision refusant cette promotion, qui ne refuse pas un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas à être motivée. Le moyen tiré de l'absence de motivation est, par suite, inopérant et ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. B invoque l'irrégularité de la procédure, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision susceptible d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui faisait partie des 4 candidats pré-selectionnés, a été dûment auditionné le 22 juin 2022 par le comité crée par décision du 02 juin 2022 conformément à l'arrêté ministériel du 6 février 2020 pré cité, à l'instar des trois autres candidats. Le rapport établi par le comité de sélection fait apparaitre précisément les éléments saillants de la candidature de l'intéressé ainsi que ses points positifs et négatifs. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que son dossier de candidature n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et approfondi. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les stipulations 2 et 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de l'article 1er de la convention n°111 de l'Organisation internationale du Travail concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession qui créent uniquement des obligations à l'égard des Etats membres. Le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de la fonction publique applicable au litige : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ".
12. Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
13. En l'espèce, M. B soutient que sa candidature a été écartée en raison de son âge dès lors que le directeur de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des armées, a déclaré lors de son audition : " 60 ans, c'est l'âge de la retraite ".
14. Suite au signalement effectué par M. B auprès de la cellule Themis chargée de recueillir les plaintes des agents se sentant victime de discrimination, une enquête administrative a été diligentée. Au cours de cette enquête menée par la coordinatrice du secrétariat général des Armées, le directeur de la mémoire, de la culture et des archives du Ministère des Armées, a admis avoir fait à M. B une remarque relative à son âge lors de l'entretien de recrutement, ce qui a été confirmé par des membres du comité d'audition. Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que le critère de l'âge aurait in fine été déterminant dans l'examen des candidatures. Au demeurant, il est constant que la candidate finalement retenue est âgée de 58 ans, soit un âge très comparable à celui de M. B. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la remarque du directeur de la DCMA, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'une discrimination en rapport avec son âge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 131-1 du code de la fonction publique doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
15. En dernier lieu, si M. B dispose de nombreuses qualités et compétences, soulignés notamment à l'occasion de ses évaluations, il ressort toutefois du rapport d'audition qu'il n'a pas été en mesure de proposer des perspectives d'innovations permettant de dynamiser la politique de la mémoire combattante. Il ressort en revanche du compte rendu d'audition particulièrement laudatif de Mme A que cette dernière dispose des qualités attendues pour occuper le poste. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa candidature serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa valeur professionnelle pour le poste convoité, ou d'une erreur de qualification juridique des faits.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la candidature au poste de sous-directeur de la mémoire combattante de la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des armées a été refusée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 :
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8, 9, 13 et 15 du présent jugement, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 nommant Mme A au poste de sous-directeur de la mémoire combattante à la direction de la mémoire, de la culture et des archives (DMCA) doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
18. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions présentées par M. B au titre de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2222898 et n° 2222897 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des armées et au Premier ministre.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2222897 - 2222898