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2222894 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Residency Certificate Appointment and Administrative Police Action

Numéro de cause 2222894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the submission of an application related to an Algerian residency certificate, arguing that the refusal constituted a matter within the scope of administrative police jurisdiction concerning foreigners. The Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the applicant's place of residence, and since the applicant resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the rejection of the request before the Paris Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Residency Certificate Appointment and Administrative Police Action: Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

Mots-clés

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compétences juridictionnelles demande adressée à l'autorité requête en nomination droit de cité détermination du domicile civil préfet de police

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Mohamed, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état Mme C pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police afin de demander le renouvellement de son titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Romainville, dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartient au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande de la requérante. Dès lors, la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Une copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 novembre 2022.

La juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9