Claimant v. State: Procedural Failures in Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from the State, but the administrative court dismissed the request because it was inadmissible for two main procedural failures: the claimant failed to demonstrate making a prior compensatory demand to the administration before initiating judicial proceedings, which is required when seeking payment of a sum of money, and the initial request lacked the necessary statement of facts and legal grounds, which could not be remedied by later submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 dudit code; Claimant v. State: Procedural Failures in Damages Claim: Il résulte des termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable devant la juridiction qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Mme A n'ayant pas justifié du dépôt d'une demande préalable indemnitaire, les conclusions à fin d'indemnisation, au demeurant non chiffrées sont irrecevables et doivent être rejetées. Au surplus, la requête de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible d'intervenir au soutien de ses prétentions au sens et pour l'application des dispositions précitées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order rejecting the applicant's claim.
Cited in the reasoning to establish the requirement of a prior administrative decision for financial claims, leading to the rejection of the request in Article 1.
Cited in the reasoning to establish the requirement for a statement of facts and legal grounds, leading to the rejection of the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 14 novembre 2022,
Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable et dès lors que la requête n'est pas motivée et que les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et à titre accessoire qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier. ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Il résulte des termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable devant la juridiction qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Mme A n'ayant pas justifié du dépôt d'une demande préalable indemnitaire, les conclusions à fin d'indemnisation, au demeurant non chiffrées sont irrecevables et doivent être rejetées. Au surplus, la requête de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible d'intervenir au soutien de ses prétentions au sens et pour l'application des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.