Legislator Jurisprudence & Législation
2222880 Généré par l'IA

Asylum Reconsideration and Expulsion Order Annulment

Numéro de cause 2222880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose request for asylum reconsideration was rejected was subject to an order compelling him to leave the national territory, which he sought to annul, arguing, among other things, that the administrative authority erred by presuming his request for reconsideration was a dilatory maneuver solely to thwart an expulsion measure, given the absence of a prior expulsion order at the time the reconsideration was filed. The court granted provisional legal aid and annulled the order, finding that the authority incorrectly presumed the dilatory nature of the reconsideration request based only on the administrative rejection by the asylum office, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit pending that review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Reconsideration and Expulsion Order Annulment: The court granted provisional legal aid and annulled the order, finding that the authority incorrectly presumed the dilatory nature of the reconsideration request based only on the administrative rejection by the asylum office, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit pending that review.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen de la décision de renvoi motif d'asile révocation de la qualité de réfugié autorisation de séjour annulation de la naturalisation assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section for the award of costs, which translates into the final order under Article 4.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 4) for the award of costs to the lawyer, conditional on legal aid status.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning showing the error of law in applying this article to justify the initial order, but the annulment is based on an error of appreciation regarding the conditions of this article's application (Point 5 & Article 2).

Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to analyze the legal ground for the expulsion order, which was ultimately annulled (Article 2).

Article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning concerning the conditions for inadmissibility by OFPRA, which was relevant to the error of appreciation leading to the annulment.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for granting the provisional residence permit following the annulment of the expulsion order (Article 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) for the award of costs to the lawyer, conditional on legal aid status.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section for the award of costs, which translates into the final order under Article 4.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, et des pièces du 4 janvier 2023, M. C A, représenté D Me Peschanski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros D jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions :

- elles ont été signées D une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti D l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;

- elle méconnaît les dispositions l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

D un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de M. A, assisté d'un interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 14 avril 1995 a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 14 juin 2022. Sa demande a été rejetée D une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juin 2022. D un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " D dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité D l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. "

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d'une part, que l'étranger ait " fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité D l'office en application du 3° de l'article L. 532-11 ", et d'autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite " uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ". La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité D l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement.

5. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu D le préfet de police, que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer à M. A les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1, à constater que l'OFPRA avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable D une décision du 20 juin 2022 et à considérer que la demande de réexamen de M. A doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement. Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu'une décision d'irrecevabilité prise D l'OFPRA présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite D l'étranger qu'en vue de faire échec à son éloignement. Ce faisant, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

8. Le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. D suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire D le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Peschanski, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Peschanski de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

D É C I D E:

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. A est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Peschanski, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public D mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La magistrate désignée,

T. BLa greffière,

N. MENDY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2222880/3-3