State Liability for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, recognized as having priority for urgent rehousing by a mediation commission decision in July 2019 and subsequently subject to a court injunction to rehouse him, sought damages from the State due to the failure to provide housing since January 2020. The court found that the State's continued failure to execute the mediation decision, which had a six-month compliance deadline, constituted a culpable failure engaging its liability from January 18, 2020, for the resulting disturbances in the applicant's living conditions, including moral prejudice, leading to an award of 1,200 euros for damages and 800 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court found that the State's continued failure to execute the mediation decision, which had a six-month compliance deadline, constituted a culpable failure engaging its liability from January 18, 2020, for the resulting disturbances in the applicant's living conditions, including moral prejudice, leading to an award of 1,200 euros for damages and 800 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order condemning the State to pay damages to M. A, based on the findings of liability in the reasoning.
This article applies the procedural rule for costs/legal expenses in favor of the applicant.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. A for litigation costs.
This article rejects the remaining claims, finalizing the scope of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me N'Guessan, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 18 janvier 2020 ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me N'Guessan au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 18 juillet 2019 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Berland.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 18 juillet 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. De plus, par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 janvier 2020 à l'égard de M. A.
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A étant toujours logé par un tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 18 janvier 2020 jusqu'au 28 novembre 2023, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 1 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 200 euros.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. BERLAND
La greffière,
I. TRIESTE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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