Asylum Applicant Transfer Annulled for Failure to Provide Mandatory Brochure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's decision to transfer him to Romanian authorities for asylum processing, arguing, among other grounds, that the required information brochures were not provided in a comprehensible language. The court granted the litigant provisional legal aid and annulled the transfer order because the administrative authority failed to establish that it had delivered the mandatory "I have applied for asylum in the European Union - which country will be responsible for examining my application?" brochure, which constitutes a failure to comply with the notification requirements stipulated under Article 4 of Regulation (EU) No 604/2013, rendering the transfer decision unlawful irrespective of other claimed defects. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 du règlement UE n° 604/2013, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 4; Asylum Applicant Transfer Annulled for Failure to Provide Mandatory Brochure: The court granted the litigant provisional legal aid and annulled the transfer order because the administrative authority failed to establish that it had delivered the mandatory "I have applied for asylum in the European Union - which country will be responsible for examining my application?" brochure, which constitutes a failure to comply with the notification requirements stipulated under Article 4 of Regulation (EU) No 604/2013, rendering the transfer decision unlawful irrespective of other claimed defects. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the ground for annulling the transfer order due to the failure to provide required information brochures in a comprehensible language.
This provision was cited and applied to grant the provisional legal aid in the first article of the operative part.
This article mandates notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Dookhy, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- l'administration n'établit pas que les autorités roumaines ont donné leur accord à son transfert ;
- les conditions d'accueil et d'examen des demandes d'asile en Roumanie ne sont pas bonnes et il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant bangladais né le 2 septembre 1987, aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 25 août 2022, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, l'administration a remis à
M. A la brochure Eurodac et la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Toutefois, le préfet de police n'établit pas avoir remis à l'intéressé la brochure A intitulée : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ". Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la remise de l'ensemble des brochures ne s'est pas faite conformément aux dispositions de l'article 4 précité du règlement UE n° 604/2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Dookhy.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8