Legislator Jurisprudence & Législation
2222867 Généré par l'IA

Action for Annulment of Expulsion Order and Human Rights Claims

Numéro de cause 2222867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, alleging various procedural and substantive defects, including signatory incompetence, insufficient motivation, violation of the right to be heard, manifest error in assessing his personal situation, and the impossibility of returning to his country of origin under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, finding that the signatory was duly delegated, the motivation was adequate as the prefect only needed to state relevant facts, the applicant's right to be heard was respected as he was questioned and provided sufficient information, his personal situation did not constitute a disproportionate breach of Article 8 given the recent nature of his presence and lack of strong ties, and he failed to provide evidence of a real risk to his life or freedom upon return to his country of origin; the court also ruled that claims concerning a Schengen alert related to an entry ban were inadmissible as no such ban was issued in the contested order.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Action for Annulment of Expulsion Order and Human Rights Claims: The court rejected the request, finding that the signatory was duly delegated, the motivation was adequate as the prefect only needed to state relevant facts, the applicant's right to be heard was respected as he was questioned and provided sufficient information, his personal situation did not constitute a disproportionate breach of Article 8 given the recent nature of his presence and lack of strong ties, and he failed to provide evidence of a real risk to his life or freedom upon return to his country of origin; the court also ruled that claims concerning a Schengen alert related to an entry ban were inadmissible as no such ban was issued in the contested order.

Mots-clés

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rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme situation dans le pays d'origine droit au retour

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the dispositive, though costs were denied because the State was not the losing party.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 24 octobre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Article 1er
This article states the final order, rejecting the application.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning costs was cited in the dispositive, though costs were denied because the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order, rejecting the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dispositive, though costs were denied because the State was not the losing party.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs was cited in the dispositive, though costs were denied because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 et des pièces du 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sans délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'effacer le signalement dans le système d'information Schengen pris en application de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à Me Chilot-Raoul, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne peut pas retourner dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'inexistence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- les observations de Me Chilot-Raoul, représentant M. C, lui-même assisté d'un interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien né le 8 décembre 1995 est entré en France selon ses déclarations en 2018. Par un arrêté du 24 octobre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la portée du litige :

2. Il ne ressort pas des termes de l'acte attaqué que le préfet de police aurait pris une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction d'effacement du signalement dans le système d'information Schengen pris en application de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que M. C est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Le moyen peut être écarté.

6. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition établi le 24 octobre 2022, que M. C a été entendu, notamment, sur son identité, sa nationalité, son état civil, sa situation familiale, les motifs et la durée de son séjour en France, son activité professionnelle, ses ressources et son logement en France. Il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est né au Mali où il a vécu jusqu'en 2012. Il est célibataire, sans charge de famille. Il n'est pas contesté que les membres de sa famille ne résident pas en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

11. Si M. C, fait valoir qu'il ne peut pas retourner au Mali, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La magistrate désignée,

T. ELa greffière,

N. MENDY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2222867/3-3